Code de la sécurité sociale

Sous-section 2 : Prestations d'invalidité temporaire

Article D712-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

État d'invalidité temporaire des fonctionnaires

Résumé Les fonctionnaires avec une invalidité grave peuvent demander une invalidité temporaire s'ils ne peuvent pas revenir au travail ni prendre leur retraite.

Les fonctionnaires peuvent, sur leur demande, être reconnus en état d'invalidité temporaire s'ils sont atteints d'une invalidité réduisant au moins des deux tiers leur capacité de travail, sans pouvoir reprendre immédiatement leurs fonctions ni être mis ou admis à la retraite.

Article D712-14

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Délai de demande des prestations d'invalidité temporaire pour les fonctionnaires

Résumé Les fonctionnaires ont un an pour demander des prestations d'invalidité temporaire après la fin de leurs droits ou la stabilisation de leur état.

La demande doit être adressée à la caisse primaire d'assurance maladie dans le délai d'un an suivant, soit la date de l'expiration des droits statutaires à traitement ou du service de l'indemnité mentionnée à l'article D. 712-12, soit la date de la consolidation de la blessure ou la date de la stabilisation de l'état de l'intéressé telle qu'elle résulte de la notification qui lui en est faite par la caisse primaire.

Article D712-15

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Classification des invalides et attribution de l'allocation d'invalidité temporaire

Résumé La caisse d'assurance maladie décide de l'allocation d'invalidité temporaire et classe les demandeurs en trois groupes d'invalidité.

La caisse primaire se prononce sur l'attribution de l'allocation d'invalidité temporaire mentionnée à l'article D. 712-18 à compter de l'expiration des droits statutaires à un traitement ou du service de l'indemnité mentionnée à l'article D. 712-12.

En vue de la détermination du montant de l'allocation, elle classe, le cas échéant, le demandeur dans un des trois groupes suivants :

1° Invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;

2° Invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;

3° Invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont en outre dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

Elle notifie sa décision à l'agent et en informe l'administration.

Article D712-16

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Durée et renouvellement des prestations d'invalidité temporaire pour les fonctionnaires de l'État et les magistrats

Résumé Les fonctionnaires et magistrats peuvent recevoir des allocations d'invalidité pour six mois, renouvelable par la même procédure.

Le bénéfice de l'assurance invalidité est accordé par périodes d'une durée maximum de six mois, renouvelable selon la procédure initiale.

Article D712-17

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Prise en charge des frais de santé pour les fonctionnaires en invalidité temporaire

Résumé Un fonctionnaire temporairement malade ou blessé a ses frais de santé remboursés comme une personne en invalidité.

Le fonctionnaire en état d'invalidité temporaire a droit à la prise en charge de ses frais de santé dans les mêmes conditions que les pensionnés d'invalidité du régime général de sécurité sociale.

Article D712-18

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Allocation d'invalidité temporaire des fonctionnaires

Résumé Les fonctionnaires invalides temporaires reçoivent une allocation de leur administration, qui dépend de leur niveau d'invalidité et inclut une partie de leur salaire, avec des plafonds et des augmentations possibles, et qui s'arrête lorsqu'ils reprennent leur travail ou partent à la retraite.

L'allocation d'invalidité temporaire est liquidée et payée par l'administration ou l'établissement auquel appartient le fonctionnaire au vu de la décision communiquée par la caisse primaire.

Le montant de l'allocation est fonction du groupe de classement évoqué à l'article D. 712-14.

Pour les invalides du premier groupe, l'allocation est égale à la somme des éléments suivants :

1° 30 % du dernier traitement d'activité, augmenté de 30 % des indemnités accessoires, à l'exclusion de celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais ;

2° 30 % de l'indemnité de résidence, pris en considération suivant les modalités prévues par le 2° du premier alinéa de l'article D. 712-12 ;

3° la totalité des avantages familiaux.

Pour les invalides des second et troisième groupes, le taux de 30 % ci-dessus est remplacé par celui de 50 %. En outre, pour les invalides du troisième groupe, le montant des éléments énumérés aux 1° et 2° du troisième alinéa du présent article est majoré de 40 %, sans que la majoration puisse être inférieure au minimum prévu à l'article R. 341-6. Cette majoration n'est pas versée pendant la durée d'une hospitalisation.

Toutefois, les maxima prévus pour la détermination du montant des prestations en espèces du régime général des assurances sociales sont applicables dans les cas mentionnés au présent article.

L'allocation cesse d'être servie dès que le fonctionnaire est réintégré dans ses fonctions ou mis à la retraite et, en tout état de cause, à l'âge prévu par l'article L. 351-1-5.