Code de la sécurité sociale

Article D712-10

Article D712-10

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Proration des prestations de l'article L. 712-3

Résumé L'État paie toutes les prestations de l'article L. 712-3.

Les prestations prévues à l'article L. 712-3 sont, pour leur totalité, à la charge de l'Etat.


Historique des versions

Version 1

Les prestations prévues à l'article L. 712-3 sont, pour leur totalité, à la charge de l'Etat.