Code de la sécurité sociale

Article D755-30

Abrogé1 septembre 2019

Créé le 6 juin 1999 · En vigueur du 1 septembre 2016 au 31 août 2019

Le paiement de l'allocation de logement est effectué mensuellement à terme échu. Dans les cas prévus au 2° de l'article D. 755-12, le bénéficiaire doit, à la demande de l'organisme payeur, justifier des sommes prises en considération et qu'il a effectivement versées.

Lorsque l'allocation de logement est versée en application du II de l'article L. 553-4 entre les mains du bailleur ou de l'établissement de prêt, la personne qui la reçoit la déduit du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement et informe l'allocataire de cette déduction.

En aucun cas, toutefois, lorsqu'il est fait application des dérogations prévues aux articles D. 542-2 et D. 755-37, l'allocation de logement ne peut être versée entre les mains du bailleur ou du prêteur.

En cas de suspension du paiement du loyer ou des arrérages des dettes contractées en vue d'accéder à la propriété consécutive à une contestation relative à l'étendue des obligations du débiteur et donnant lieu à instance judiciaire, le versement de l'allocation est suspendu par l'organisme payeur jusqu'à ce que la décision de justice rendue soit devenue définitive, sauf lorsqu'une procédure de surendettement a été engagée devant la commission prévue à l'article L. 331-1 du code de la consommation.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 septembre 2019

En vigueur du jeudi 1 septembre 2016 au samedi 31 août 2019

Modifié parDécret n°2016-748 du 6 juin 2016art. 36

En résumé. La nouvelle version supprime la disposition prévoyant la cessation du versement de l'allocation de logement en cas de non-paiement prolongé du loyer ou des mensualités, remplaçant cela par une suspension en cas de contestation judiciaire.

En vigueur du samedi 21 février 2015 au mercredi 31 août 2016

Modifié parDÉCRET n°2015-191 du 18 février 2015art. 18

En résumé. La nouvelle version élargit les exceptions où l'allocation de logement ne peut être versée au bailleur ou au prêteur, en mentionnant plusieurs articles (D. 542-2 et D. 755-37) au lieu d'une seule dérogation (article D. 755-37).

En vigueur du vendredi 20 décembre 2013 au vendredi 20 février 2015

Modifié parDécret n°2013-1180 du 17 décembre 2013art. 2

En résumé. La nouvelle version ajoute une exception à la suspension du versement de l'allocation en cas de procédure de surendettement.

En vigueur du dimanche 17 février 2013 au jeudi 19 décembre 2013

Modifié parDécret n°2013-140 du 14 février 2013art. 2

En résumé. La nouvelle version simplifie les conditions de versement de l'allocation de logement au bailleur ou à l'établissement de prêt, en supprimant la référence aux articles spécifiques du code général des impôts et à l'accord préalable de l'allocataire.

En vigueur du dimanche 6 juin 1999 au samedi 16 février 2013

En résumé. La nouvelle version précise les conditions de versement de l'allocation de logement en ajoutant des références spécifiques aux articles L. 553-4 et du code général des impôts, tout en conservant les autres dispositions inchangées.