Code de la sécurité sociale

Article D755-25

Abrogé1 septembre 2019

Créé le 1 janvier 2002 · En vigueur du 1 octobre 2017 au 31 août 2019

L'allocation de logement est versée mensuellement.

Lorsque le montant de l'allocation de logement, calculé selon les modalités prévues à l'article D. 755-24, est inférieur à 10 euros par mois, il n'est pas procédé à son versement.

Le montant de l'allocation de logement, versé net des contributions sociales qui s'y appliquent, est arrondi à l'euro inférieur.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 septembre 2019

En vigueur du dimanche 1 octobre 2017 au samedi 31 août 2019

Modifié parDécret n°2017-1413 du 28 septembre 2017art. 3

En résumé. Le seuil minimal pour le versement de l'allocation de logement a été abaissé de 15 à 10 euros par mois.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au samedi 30 septembre 2017

Modifié parDécret n°2015-1908 du 30 décembre 2015art. 3

En résumé. Le seuil minimal pour le versement de l'allocation de logement a été précisé en faisant référence explicitement à l'article D. 755-24 pour son calcul.

En vigueur du dimanche 31 décembre 2006 au jeudi 31 décembre 2015

En résumé. Le seuil minimal pour le versement de l'allocation de logement a été abaissé de 24 à 15 euros par mois.

En vigueur du samedi 29 mai 2004 au samedi 30 décembre 2006

En résumé. Le seuil minimal pour le versement de l'allocation de logement a été relevé de 15 à 24 euros par mois.

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au vendredi 28 mai 2004

En résumé. Le seuil minimal pour le versement de l'allocation de logement a été augmenté de 100 francs à 15 euros, et l'arrondi au franc le plus proche a été supprimé.