Code de la sécurité sociale

Article D755-15

Abrogé1 septembre 2019

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 1 janvier 2017 au 31 août 2019

Les ressources prises en compte pour l'attribution de l'allocation de logement sont celles définies à l'article D. 542-9.

Sont exclus du décompte des ressources, les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnés à l'article 199 septies du code général des impôts.

Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel prévu à l'article L. 815-8 du présent code les ressources de chacune des personnes qui sont :

1°) soit ascendants de l'allocataire ou de son conjoint dont l'âge est au moins égal à celui prévu par le 1° de l'article L. 351-8, ou d'un âge au moins égal à celui prévu par l'article L. 161-17-2 en cas d'inaptitude au travail ou âgés d'au moins soixante-cinq ans s'ils percevaient l'allocation de solidarité aux personnes âgées ;

2°) soit titulaires de la carte mobilité inclusion comportant la mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 et sont ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième ou au troisième degré de l'allocataire ou de son conjoint ;

3°) soit enfants de l'allocataire ou de son conjoint.

L'exercice prévu au présent article est une période de douze mois consécutifs commençant le 1er janvier de chaque année.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 septembre 2019

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au samedi 31 août 2019

Modifié parDécret n°2016-1849 du 23 décembre 2016art. 5

En résumé. La nouvelle version ajoute la mention de la carte mobilité inclusion avec la mention 'invalidité' comme document valide pour l'exclusion des ressources, en plus de l'ancienne carte d'invalidité.

Les ressources prises en compte pour l'attribution de l'allocation de

Sont exclus du décompte des ressources, les arrérages des rentes

Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant

1°) soit ascendants de l'allocataire ou de son conjoint dont

2°) soit titulaires de la carte mobilité inclusion comportant la mention “invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 et sont ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième ou au troisième degré de l'allocataire ou de son conjoint ;

3°) soit enfants de l'allocataire ou de son conjoint.

L'exercice prévu au présent article est une période de douze

En vigueur du vendredi 1 juillet 2016 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2010-1734 du 30 décembre 2010art. 5

En résumé. Les conditions d'âge pour l'exclusion partielle des ressources des ascendants ont été modifiées, passant de moins de 65 ans ou au moins 60 ans en cas d'inaptitude à un âge minimum égal à celui prévu pour la retraite ou au moins 65 ans s'ils percevaient l'allocation de solidarité aux personnes âgées.

Les ressources prises en compte pour l'attribution de l'allocation de

Sont exclus du décompte des ressources, les arrérages des rentes

Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel prévu à l'article L. 815-8 du présent code les ressources de chacune des personnes qui sont :

1°) soit ascendants de l'allocataire ou de son conjoint dont l'âge est aumoins égal à celui prévu par le 1° de l'article L. 351-8,ou d'un âge au moins égal à celui prévu par l'article L. 161-17-2en cas d'inaptitude au travail ou âgés d'au moins soixante-cinq ans s'ils percevaient l'allocation de solidarité aux personnes âgées ;

2°) soit titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article

3°) soit enfants de l'allocataire ou de son conjoint.

L'exercice prévu au présent article est une période de douze

En vigueur du dimanche 17 février 2013 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parDécret n°2013-140 du 14 février 2013art. 2

En résumé. La modification principale concerne le changement de référence pour le plafond individuel des ressources, passant de l'article L. 815-8 à l'article L. 815-9, ainsi que la mise à jour du terme 'grands infirmes' par 'titulaires de la carte d'invalidité'.

Les ressources prises en compte pour l'attribution de l'allocation de

Sont exclus du décompte des ressources, les arrérages des rentes

Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel prévu à l'article L. 815-9 du présent code les ressources de chacune des personnes qui sont :

1°) soit ascendants de l'allocataire ou de son conjoint âgés

2°) soit titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et sont ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième ou au troisième degré de l'allocataire ou de son conjoint ;

3°) soit enfants de l'allocataire ou de son conjoint.

L'exercice prévu au présent article est une période de douze

En vigueur du samedi 28 juin 2008 au samedi 16 février 2013

Modifié parDécret n°2008-605 du 26 juin 2008art. 1

En résumé. La période de référence pour l'attribution de l'allocation de logement a été modifiée, passant du 1er juillet au 1er janvier.

Les ressources prises en compte pour l'attribution de l'allocation de

article D. 542-9

.

Sont exclus du décompte des ressources, les arrérages des rentes

article 199 septies du code général des impôts

.

Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant

article L. 815-8 du présent code les ressources de chacune des personnes qui sont :

1°) soit ascendants de l'allocataire ou de son conjoint âgés

2°) soit " grands infirmes " au sens de l'

article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et sont ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième ou au troisième degré de l'allocataire ou de son conjoint ;

3°) soit enfants de l'allocataire ou de son conjoint.

L'exercice prévu au présent article est une période de douze mois consécutifs commençant le 1er janvier de chaque année.

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au vendredi 27 juin 2008

Déplacé le lundi 1 janvier 2001

En résumé. Le texte a été simplifié en supprimant la référence au loyer minimum annuel et en clarifiant les sources des ressources prises en compte, tout en mettant à jour les références légales.

Les ressources prisesen compte pourl'attributionde l'allocation de logement sont celles définiesà l'article D. 542-9.

Sont exclus du décompte des ressources, les arrérages des rentes

article 199 septies du code général des impôts

.

Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant

article L. 815-8

du présent code les ressources de chacune des personnes qui

1°) soit ascendants de l'allocataire ou de son conjoint âgés

2°) soit "grands infirmes" au sens de l'

article L. 241-3du code de l'action sociale et des familleset sont ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième ou au troisième degré de l'allocataire ou de son conjoint ;

3°) soit enfants de l'allocataire ou de son conjoint.

L'exercice prévu au présent article est une période de douze

En vigueur du samedi 7 mai 1988 au dimanche 31 décembre 2000

Déplacé le samedi 7 mai 1988

En résumé. La nouvelle version supprime une référence à d'autres articles de loi pour la mise en œuvre de la condition de ressources, simplifiant ainsi le texte.

Le loyer minimum annuel qui doit rester à la charge

Sont exclus du décompte des ressources, les arrérages des rentes

article 199 septies du code général des impôts

.

Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant

article L. 815-8

du présent code les ressources de chacune des personnes qui

1°) soit ascendants de l'allocataire ou de son conjoint âgés

2°) soit " grands infirmes " au sens de l'

article 169 du code de la famille et de l'aide

et sont ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième ou au

3°) soit enfants de l'allocataire ou de son conjoint.

L'exercice prévu au présent article est une période de douze

En vigueur du dimanche 29 mars 1987 au vendredi 6 mai 1988

En résumé. La nouvelle version précise que seuls les premier et deuxième alinéas de l'article D. 542-11 sont appliqués, alors que la version précédente mentionnait l'article complet.

Pour la mise en oeuvre de la condition de ressources

L. 542-2

et

L. 542-5

, il est fait application des articles

D. 542-8

,

D. 542-9

et

D. 542-12

ainsi que des premier et deuxième alinéas de l'

article D. 542-11

.

Le loyer minimum annuel qui doit rester à la charge

Sont exclus du décompte des ressources, les arrérages des rentes

article 199 septies du code général des impôts

.

Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant

article L. 815-8

du présent code les ressources de chacune des personnes qui

1°) soit ascendants de l'allocataire ou de son conjoint âgés

2°) soit " grands infirmes " au sens de l'

article 169 du code de la famille et de l'aide

et sont ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième ou au

3°) soit enfants de l'allocataire ou de son conjoint.

L'exercice prévu au présent article est une période de douze

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au samedi 28 mars 1987

Pour la mise en oeuvre de la condition de ressources prévue aux articles

L. 542-2

et

L. 542-5

, il est fait application des articles

D. 542-8

,

D. 542-9

,

D. 542-11

et

D. 542-12

.

Le loyer minimum annuel qui doit rester à la charge de l'allocataire est calculé en fonction de la composition de la famille et en fonction des ressources perçues pendant l'année civile précédant l'exercice de paiement de l'allocation par l'allocataire et par son conjoint ainsi que par les personnes ayant vécu à son foyer pendant plus de six mois au cours de ladite année et y vivant à la date d'ouverture du droit ou au début de la période de paiement.

Sont exclus du décompte des ressources, les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnés à l'

article 199 septies du code général des impôts

.

Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel prévu à l'

article L. 815-8

du présent code les ressources de chacune des personnes qui sont :

1°) soit ascendants de l'allocataire ou de son conjoint âgés de moins de soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ;

2°) soit " grands infirmes " au sens de l'

article 169 du code de la famille et de l'aide sociale

et sont ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième ou au troisième degré de l'allocataire ou de son conjoint ;

3°) soit enfants de l'allocataire ou de son conjoint.

L'exercice prévu au présent article est une période de douze mois consécutifs commençant le 1er juillet de chaque année.