Code de la sécurité sociale

Article D755-9

Article D755-9

Pour l'application de l'article L. 755-18, l'allocation de parent isolé et la prime forfaitaire sont attribuées, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, aux personnes isolées qui répondent aux conditions des articles L. 524-1, L. 524-2 et L. 524-5.

L'allocation et la prime forfaitaire sont accordées dans les conditions prévues par les articles L. 524-1 et L. 524-5.

L'article R. 524-2 est applicable sous réserve des dispositions particulières figurant à l'article D. 755-10.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 octobre 2006

Abrogé le samedi 1 janvier 2011

Pour l'application de l'article L. 755-18, l'allocation de parent isolé et la prime forfaitaire sont attribuées, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, aux personnes isolées qui répondent aux conditions des articles L. 524-1, L. 524-2 et L. 524-5.

L'allocation et la prime forfaitaire sont accordées dans les conditions prévues par les articles L. 524-1 et L. 524-5.

L'article R. 524-2 est applicable sous réserve des dispositions particulières figurant à l'article D. 755-10.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Pour l'application de l'article L. 755-18, l'allocation de parent isolé est attribuée, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, aux personnes isolées qui répondent aux conditions des articles L. 524-1 et L. 524-2.

L'allocation est accordée dans les conditions prévues par l'article L. 524-1.

Les articles R. 524-1 à R. 524-4 et les articles R. 524-6 à R. 524-13 sont applicables, sous réserve des dispositions particulières figurant à l'article D. 755-10.