Code de la sécurité sociale

Article D755-9

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 1 octobre 2006 au 31 décembre 2010

Pour l'application de l'article L. 755-18, l'allocation de parent isolé et la prime forfaitaire sont attribuées, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, aux personnes isolées qui répondent aux conditions des articles L. 524-1, L. 524-2 et L. 524-5.
L'allocation et la prime forfaitaire sont accordées dans les conditions prévues par les articles L. 524-1 et L. 524-5.
L'article R. 524-2 est applicable sous réserve des dispositions particulières figurant à l'article D. 755-10.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 octobre 2006 au vendredi 31 décembre 2010

En résumé. La nouvelle version ajoute une prime forfaitaire aux allocations pour parents isolés et modifie les conditions d'éligibilité en incluant l'article L. 524-5.

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au samedi 30 septembre 2006