Code de la sécurité sociale

Article D722-15-6

Créé le 30 décembre 2001 · En vigueur du 1 juillet 2015 au 24 mai 2020

Pour bénéficier de l'indemnisation mentionnée à l'article L. 722-8-4, le père, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle doit adresser sa demande à l'organisme de sécurité sociale dont il relève, au moyen d'un imprimé, accompagné le cas échéant de pièces justificatives, dont le modèle est fixé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la sécurité sociale.
Ils peuvent, à leur demande, bénéficier d'une prolongation de leur durée d'indemnisation dans les conditions et selon les modalités définies aux articles D. 613-4-2, D. 613-4-3, D. 613-6 et D. 613-9, si la mère n'en avait pas bénéficié, ainsi que du report prévu à l'article D. 722-15-4.

Historique des versions

Transféré depuis le lundi 25 mai 2020

Transféré parDécret n°2020-621 du 22 mai 2020art. 1

En vigueur du mercredi 1 juillet 2015 au dimanche 24 mai 2020

Créé parDÉCRET n°2015-771 du 29 juin 2015art. 1

En résumé. La nouvelle version précise les conditions et modalités de demande d'indemnisation pour le père, le conjoint ou partenaire de la mère, tandis que la version précédente mentionnait des allocations et indemnités sans distinction.

Pour bénéficier de l'indemnisation mentionnée à l'article

L. 722-8-4, le père, le conjoint de la mère oula personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle doit adresser sa demande à l'organismede sécurité socialedont il relève, au moyen d'un imprimé, accompagné le cas échéant de pièces justificatives, dont le modèle est fixé par arrêté des ministres chargésde l'agriculture et de la sécurité sociale. Ils peuvent, à leur demande, bénéficier d'une prolongation de leur durée d'indemnisation dans les conditions et selon les modalités définies aux articles D. 613-4-2, D. 613-4-3, D. 613-6 et D. 613-9, sila mère n'en avait pas bénéficié, ainsi que du report prévu àl'article D. 722-15-4.

En vigueur du dimanche 30 décembre 2001 au mardi 9 août 2005

En résumé. Un nouveau paragraphe a été ajouté pour préciser que le conjoint collaborateur doit justifier de l'établissement de la filiation de l'enfant pour bénéficier d'une indemnité spécifique.

Le bénéfice de chacune des allocation et indemnité prévues par les articles

D. 722-15-1

à

D. 722-15-5

est demandé à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève l'assuré, au moyen d'imprimés dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Pour bénéficier de l'indemnité prévue à l'

article L. 722-8-3

, le conjoint collaborateur doit justifier de l'établissement de la filiation de l'enfant à son égard.

En ce qui concerne l'indemnité de remplacement, le caractère effectif de remplacement et des dépenses auxquelles il a donné lieu est justifié pour la présentation d'un double du bulletin de paie établi pour la personne ayant assuré le remplacement ou de l'état des frais délivré par l'entreprise du travail temporaire qui est intervenue.