Code de la sécurité sociale

Article D722-15-4

Article D722-15-4

Par dérogation aux durées fixées à l'article D. 722-15-2, l'indemnité journalière forfaitaire peut également être attribuée, sur prescription médicale, au cours de la période prénatale, en cas d'état pathologique résultant de la grossesse, pendant une durée supplémentaire n'excédant pas deux semaines. La cessation d'activité à laquelle correspond cette indemnité peut être prescrit à partir de la déclaration de grossesse.

Dans le cas où l'enfant est resté hospitalisé jusqu'à l'expiration de la sixième semaine suivant l'accouchement, l'assurée peut demander le report, à la date de la fin de l'hospitalisation de l'enfant, de tout ou partie de la période d'indemnisation à laquelle elle peut encore prétendre en application de l'article D. 722-15-2. Toutefois, pour l'assurée bénéficiaire de la période supplémentaire de congé prénatal prévue au second alinéa de l'article D. 722-15-3, la possibilité de report du reliquat de congé ne lui est ouverte qu'après consommation de cette période.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 27 octobre 2006

Abrogé le lundi 25 mai 2020

Par dérogation aux durées fixées à l'article D. 722-15-2, l'indemnité journalière forfaitaire peut également être attribuée, sur prescription médicale, au cours de la période prénatale, en cas d'état pathologique résultant de la grossesse, pendant une durée supplémentaire n'excédant pas deux semaines. La cessation d'activité à laquelle correspond cette indemnité peut être prescrit à partir de la déclaration de grossesse.

Dans le cas où l'enfant est resté hospitalisé jusqu'à l'expiration de la sixième semaine suivant l'accouchement, l'assurée peut demander le report, à la date de la fin de l'hospitalisation de l'enfant, de tout ou partie de la période d'indemnisation à laquelle elle peut encore prétendre en application de l'article D. 722-15-2. Toutefois, pour l'assurée bénéficiaire de la période supplémentaire de congé prénatal prévue au second alinéa de l'article D. 722-15-3, la possibilité de report du reliquat de congé ne lui est ouverte qu'après consommation de cette période.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 2 juin 2006

Par dérogation aux durées fixées à l'article D. 722-15-2, l'indemnité journalière forfaitaire peut également être attribuée, sur prescription médicale, au cours de la période prénatale, en cas d'état pathologique résultant de la grossesse, pendant une durée supplémentaire n'excédant pas deux semaines. La cessation d'activité à laquelle correspond cette indemnité peut être prescrit à partir de la déclaration de grossesse.

Dans le cas l'enfant est resté hospitalisé jusqul'expiration de la sixième semaine suivant l'accouchement, l'assurée peut demander le report, à la date de la fin de l'hospitalisation de l'enfant, de tout ou partie de la période d'indemnisation à laquelle elle peut encore prétendre en application de l'article D. 722-15-2.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 29 décembre 2002

En cas d'état pathologique résultant de la grossesse et attesté par un certificat médical, les durées maximales de remplacement fixées au second alinéa de l'article D. 722-15-2 sont augmentées de moitié. Dans ce cas, les jours supplémentaires ne peuvent être pris qu'à partir du second examen prénatal que doit subir la future mère en application de l'article L. 159 du code de la santé publique. Ils peuvent se cumuler avec la période de cessation du travail prévue à l'article D. 722-15-2, sans devoir nécessairement lui être reliés.