Code de la sécurité sociale

Article D722-15-4

Créé le 29 décembre 2002 · En vigueur du 27 octobre 2006 au 24 mai 2020

Par dérogation aux durées fixées à l'article D. 722-15-2, l'indemnité journalière forfaitaire peut également être attribuée, sur prescription médicale, au cours de la période prénatale, en cas d'état pathologique résultant de la grossesse, pendant une durée supplémentaire n'excédant pas deux semaines. La cessation d'activité à laquelle correspond cette indemnité peut être prescrit à partir de la déclaration de grossesse.
Dans le cas où l'enfant est resté hospitalisé jusqu'à l'expiration de la sixième semaine suivant l'accouchement, l'assurée peut demander le report, à la date de la fin de l'hospitalisation de l'enfant, de tout ou partie de la période d'indemnisation à laquelle elle peut encore prétendre en application de l'article D. 722-15-2. Toutefois, pour l'assurée bénéficiaire de la période supplémentaire de congé prénatal prévue au second alinéa de l'article D. 722-15-3, la possibilité de report du reliquat de congé ne lui est ouverte qu'après consommation de cette période.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 27 octobre 2006 au dimanche 24 mai 2020

En résumé. La modification précise que le report du reliquat de congé n'est possible pour les assurées bénéficiant d'une période supplémentaire de congé prénatal qu'après avoir consommé cette période.

En vigueur du vendredi 2 juin 2006 au jeudi 26 octobre 2006

En résumé. Les conditions d'attribution de l'indemnité journalière forfaitaire pendant la grossesse ont été simplifiées et étendues, permettant désormais une attribution plus flexible et anticipée.

En vigueur du dimanche 29 décembre 2002 au mardi 9 août 2005

En résumé. La modification précise que seules les durées maximales de remplacement sont augmentées, sans inclure le montant maximum.