Code de la sécurité sociale

Article D722-14

Historique des versions

Transféré depuis le lundi 25 mai 2020

Transféré parDécret n°2020-621 du 22 mai 2020art. 1

En vigueur du jeudi 30 mai 2019 au dimanche 24 mai 2020

Modifié parDécret n°2019-529 du 27 mai 2019art. 1

En résumé. La nouvelle version simplifie les modalités d'application en se référant à d'autres articles, tandis que la version précédente détaillait les conditions spécifiques pour l'ouverture des droits aux prestations, notamment pour l'assurance maternité.

Les modalités d'application de l'article L. 646-4 sont celles prévues aux articles D. 613-4-1, D. 613-4-2 et D. 613-10.

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au mercredi 29 mai 2019

En résumé. La nouvelle version précise que le régime d'affiliation pour les prestations de maternité inclut désormais la pêche maritime, alors que la version précédente ne mentionnait que le code rural.

Le droit aux prestations est ouvert à la date de

article L. 722-6

.

En ce qui concerne les prestations de l'assurance maternité, la

Pour l'ouverture du droit aux prestations en nature de l'assurance maternité de l'assuré qui cesse d'appartenir au régime d'assurance maladie, maternité, décès prévu au présent chapitre, et qui, sans interruption, relève soit du régime prévu au titre III du livre III du présent code, soit du régime prévu au chapitre 2 du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime, chaque journée d'affiliation au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés est considérée comme équivalant à six heures de travail salarié.

En vigueur du vendredi 2 juin 2006 au vendredi 7 mai 2010

En résumé. Le changement principal est le passage de 'date d'effet' à 'date de l'affiliation' pour l'ouverture du droit aux prestations.

Le droit aux prestations est ouvert à la date de l'affiliation comportant obligation de cotiser, sous réserve de l'application du dernier alinéa de l'

article L. 722-6

.

En ce qui concerne les prestations de l'assurance maternité, la charge en incombe, sous réserve des conditions d'ouverture des droits, au régime d'affiliation à la date de la première constatation médicale de la grossesse.

Pour l'ouverture du droit aux prestations en nature de l'assurance maternité de l'assuré qui cesse d'appartenir au régime d'assurance maladie, maternité, décès prévu au présent chapitre, et qui, sans interruption, relève soit du régime prévu au titre III du livre III du présent code, soit du régime prévu au chapitre 2 du titre II du livre VII du code rural, chaque journée d'affiliation au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés est considérée comme équivalant à six heures de travail salarié.

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au jeudi 1 juin 2006

Le droit aux prestations est ouvert à la date d'effet de l'affiliation comportant obligation de cotiser, sous réserve de l'application du dernier alinéa de l'

article L. 722-6

.