Code de la sécurité sociale

Article D722-2

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 5 avril 2012 au 5 janvier 2014

Pour l'application de l'article L. 722-4 :

1°) la cotisation due par les assurés mentionnés à l'article L. 722-1 est assise sur le montant du revenu d'activité défini à l'article L. 131-6 qu'ils ont tiré de l'exercice en clientèle privée de leur profession ;

2°) la cotisation due par les assurés mentionnés aux articles L. 722-2 et L. 722-3 est assise sur le montant des allocations de vieillesse dont ils sont titulaires.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 6 janvier 2014

Abrogé parDécret n°2014-2 du 3 janvier 2014art. 2

En vigueur du jeudi 5 avril 2012 au dimanche 5 janvier 2014

Modifié parDécret n°2012-443 du 3 avril 2012art. 8

En résumé. Le changement principal consiste en la substitution de 'revenu net' par 'revenu d'activité défini à l'article L. 131-6' pour le calcul de la cotisation des assurés mentionnés à l'article L. 722-1.

Pour l'application de l'

article L. 722-4 :

1°) la cotisation due par les assurés mentionnés à l'

article L. 722-1 est assise sur le montant du revenu d'activité défini à l'article L. 131-6qu'ils ont tiré de l'exercice en clientèle privée de leur profession ;

2°) la cotisation due par les assurés mentionnés aux articles L. 722-2 et L. 722-3 est assise sur le montant des allocations de vieillesse dont ils sont titulaires.

En vigueur du jeudi 2 décembre 2004 au mercredi 4 avril 2012

En résumé. La nouvelle version supprime la mention de la cotisation pour les régimes spécifiés dans l'article L. 722-4, qui était auparavant calculée sur le même montant que celle des assurés.

Pour l'application de l'

article L. 722-4

:

1°) la cotisation due par les assurés mentionnés à l'

article L. 722-1

est assise sur le montant du revenu net qu'ils ont

2°) la cotisation due par les assurés mentionnés aux articles

L. 722-2

et

L. 722-3

est assise sur le montant des allocations de vieillesse dont ils sont titulaires

.

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au mercredi 1 décembre 2004

Pour l'application de l'

article L. 722-4

:

1°) la cotisation due par les assurés mentionnés à l'

article L. 722-1

est assise sur le montant du revenu net qu'ils ont tiré de l'exercice en clientèle privée de leur profession ;

2°) la cotisation due par les assurés mentionnés aux articles

L. 722-2

et

L. 722-3

est assise sur le montant des allocations de vieillesse dont ils sont titulaires ;

3°) la cotisation mise à la charge des régimes mentionnés au quatrième alinéa de l'

article L. 722-4

est assise sur le même montant que celle due par les assurés.