Code de la sécurité sociale

Article D721-20

Abrogé26 février 2004

Créé le 23 juillet 1991

La majoration pour tierce personne prévue à l'article L. 721-11-1 est accordée dans les conditions prévues à l'article R. 355-1, premier et troisième alinéas.
Le montant annuel de la majoration est fixé à 59 736,03 F au 1er janvier 1991. Ce montant est revalorisé chaque année par application des coefficients de revalorisation des pensions du régime général.
La majoration pour aide d'une tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'assuré a été hospitalisé ; au-delà de cette date, son service est suspendu.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 26 février 2004

En vigueur du mardi 23 juillet 1991 au mercredi 25 février 2004

La majoration pour tierce personne prévue à l'

article L. 721-11-1

est accordée dans les conditions prévues à l'

article R. 355-1

, premier et troisième alinéas.

Le montant annuel de la majoration est fixé à 59 736,03 F au 1er janvier 1991. Ce montant est revalorisé chaque année par application des coefficients de revalorisation des pensions du régime général.

La majoration pour aide d'une tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'assuré a été hospitalisé ; au-delà de cette date, son service est suspendu.