Code de la sécurité sociale

Article D542-26

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 5 août 2000 au 31 août 2019

Ne sont notamment pas pris en considération par les organismes payeurs de l'allocation de logement :

1°) les remboursements effectués par le bénéficiaire en anticipation des obligations résultant des contrats de prêts qu'il a souscrits ;

2°) abrogé

3°) les prêts constituant une obligation au porteur.

Toutefois, peuvent être pris en considération les prêts au logement consentis par les banques ou les établissements financiers et en représentation desquels des billets à ordre ont été créés en vue d'une mobilisation éventuelle de la créance, dès lors que, dans le contrat de prêt lui-même, le créancier et le débiteur sont expressément désignés et que les paiements sont effectifs.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 septembre 2019

Abrogé parDécret n°2019-772 du 24 juillet 2019art. 2 (V)

En vigueur du samedi 5 août 2000 au samedi 31 août 2019

En résumé. La nouvelle version supprime l'exclusion des prêts qui se substituent aux prêts déjà obtenus, tout en conservant les autres exclusions.

Ne sont notamment pas pris en considération par les organismes

1°) les remboursements effectués par le bénéficiaire en anticipation des

2°) abrogé

3°) les prêts constituant une obligation au porteur.

Toutefois, peuvent être pris en considération les prêts au logement

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au vendredi 4 août 2000

Ne sont notamment pas pris en considération par les organismes payeurs de l'allocation de logement :

1°) les remboursements effectués par le bénéficiaire en anticipation des obligations résultant des contrats de prêts qu'il a souscrits ;

2°) les prêts qui se substituent aux prêts déjà obtenus par le bénéficiaire, en dehors des cas prévus au 2° de l'

article D. 542-25

;

3°) les prêts constituant une obligation au porteur.

Toutefois, peuvent être pris en considération les prêts au logement consentis par les banques ou les établissements financiers et en représentation desquels des billets à ordre ont été créés en vue d'une mobilisation éventuelle de la créance, dès lors que, dans le contrat de prêt lui-même, le créancier et le débiteur sont expressément désignés et que les paiements sont effectifs.