Code de la sécurité sociale

Article D542-25

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 29 décembre 2002 au 31 août 2019

Sont seuls pris en considération par les organismes payeurs pour le calcul de l'allocation de logement sous déduction des primes ou bonifications :
1°) les charges d'intérêts et d'amortissements et les charges accessoires au principal de la dette, afférentes aux emprunts contractés en vue de l'accession à la propriété d'un logement et qui ont fait, pour chacun d'entre eux, l'objet d'un certificat daté, notifié au demandeur par les organismes prêteurs précisant les modalités et la périodicité des paiements et présenté à l'appui de la demande d'allocation de logement ;
2°) Les charges d'intérêts et d'amortissements et les charges accessoires afférentes aux emprunts substitués à ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus, dans la limite des sommes restant dues en capital sur le montant du premier prêt ;
3°) les charges afférentes au paiement de tout ou partie du prix d'achat ou ayant pour objet de financer les dépenses jugées indispensables à la délivrance du certificat de conformité dans les conditions prévues au 1° ci-dessus ;
4°) le versement des primes de l'assurance-vie contractée par le bénéficiaire en garantie de l'exécution des engagements souscrits.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 septembre 2019

Abrogé parDécret n°2019-772 du 24 juillet 2019art. 2 (V)

En vigueur du dimanche 29 décembre 2002 au samedi 31 août 2019

En résumé. La nouvelle version supprime la mention du modèle de certificat fixé par arrêté ministériel pour les emprunts contractés en vue de l'accession à la propriété.

Sont seuls pris en considération par les organismes payeurs pour

1°) les charges d'intérêts et d'amortissements et les charges accessoires au principal de la dette, afférentes aux emprunts contractés en vue de l'accession à la propriété d'un logement et qui ont fait, pour chacun d'entre eux, l'objet d'un certificat daté, notifié au demandeur par les organismes prêteurs précisant les modalités et la périodicité des paiements et présenté à l'appui de la demande d'allocation de logement;

2°) Les charges d'intérêts et d'amortissements et les charges accessoires

3°) les charges afférentes au paiement de tout ou partie

4°) le versement des primes de l'assurance-vie contractée par le

En vigueur du samedi 5 août 2000 au samedi 28 décembre 2002

En résumé. La modification précise que les emprunts substitués doivent entraîner des charges de remboursement plus faibles pour être pris en compte.

Sont seuls pris en considération par les organismes payeurs pour

1°) les charges d'intérêts et d'amortissements et les charges accessoires

2°) Les charges d'intérêts et d'amortissements et les charges accessoires afférentes aux emprunts substitués à ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus, dans la limite des sommes restant dues en capital sur le montant du premier prêt ;

3°) les charges afférentes au paiement de tout ou partie

4°) le versement des primes de l'assurance-vie contractée par le

En vigueur du mercredi 30 novembre 1988 au vendredi 4 août 2000

En résumé. La modification supprime la condition temporelle de cinq ans pour les emprunts substitués, élargissant ainsi les possibilités de substitution de prêt.

Sont seuls pris en considération par les organismes payeurs pour

1°) les charges d'intérêts et d'amortissements et les charges accessoires

2°) Les charges d'intérêts et d'amortissements et les charges accessoires afférentes aux emprunts substitués à ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus, dans la limite des sommes restant dues en capital sur le montant du premier prêtlorsquele second prêt entraîne des charges périodiques de remboursement plus faibles que celles du prêt auquel il est substitué;

3°) les charges afférentes au paiement de tout ou partie du prix d'achat ou ayant pour objet de financer les dépenses jugées indispensables à la délivrance du certificat de conformité dans les conditions prévues au 1° ci-dessus ;

4°) le versement des primes de l'assurance-vie contractée par le

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au mardi 29 novembre 1988

Sont seuls pris en considération par les organismes payeurs pour le calcul de l'allocation de logement sous déduction des primes ou bonifications :

1°) les charges d'intérêts et d'amortissements et les charges accessoires au principal de la dette, afférentes aux emprunts contractés en vue de l'accession à la propriété d'un logement et qui ont fait, pour chacun d'entre eux, l'objet d'un certificat daté, notifié au demandeur par les organismes prêteurs précisant les modalités et la périodicité des paiements et présenté à l'appui de la demande d'allocation de logement. Le modèle de ce certificat est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;

2°) les charges d'intérêts et d'amortissements et les charges accessoires afférentes aux emprunts substitués à ceux qui sont mentionnés au 1°) ci-dessus, lorsque la substitution est prévue dans le premier contrat de prêt ou lorsqu'elle intervient dans le délai de cinq ans à compter de la date de ce contrat, dans la limite des sommes restant dues en capital sur le montant du premier prêt, d'une part, et que le second prêt entraîne des charges périodiques de remboursement plus faibles que celles du prêt auquel il est substitué, d'autre part ;

3°) les charges afférentes au paiement de tout ou partie du prix d'achat ou ayant pour objet de financer les dépenses jugées indispensables à la délivrance du certificat de conformité dans les conditions prévues au 1°ci-dessus ;

4°) le versement des primes de l'assurance-vie contractée par le bénéficiaire en garantie de l'exécution des engagements souscrits.