Code de la sécurité sociale

Article D541-2

Article D541-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compléments de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé

Résumé Le montant des aides pour enfants handicapés dépend de leur niveau de besoin.

Le taux du complément de première catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est fixé à 24 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.

Le taux du complément de deuxième catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est fixé à 65 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.

Le taux du complément de troisième catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est fixé à 92 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.

Le taux du complément de quatrième catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est fixé à 142,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.

Le taux du complément de cinquième catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est fixé à 182,21 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.

Le montant du complément de la sixième catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est égal au montant de la majoration pour tierce personne accordée aux invalides de la 3e catégorie définis à l'article L. 341-4.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renommage du libellé de l’allocation

Résumé des changements Le texte a simplement renommé l’allocation, passant du terme « allocation d’éducation spéciale » à « allocation d’éducation de l’enfant handicapé ».

Le taux du complément de première catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est fixé à 24 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.

Le taux du complément de deuxième catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est fixé à 65 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.

Le taux du complément de troisième catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est fixé à 92 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.

Le taux du complément de quatrième catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est fixé à 142,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.

Le taux du complément de cinquième catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est fixé à 182,21 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.

Le montant du complément de la sixième catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est égal au montant de la majoration pour tierce personne accordée aux invalides de la 3e catégorie définis à l'article L. 341-4.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des catégories et des taux d’allocation d’éducation spéciale

Résumé des changements L’article élargit les catégories d’allocation d’éducation spéciale en ajoutant une sixième catégorie et en introduisant des taux plus élevés pour les quatrième et cinquième catégories ; il modifie le taux de la deuxième catégorie (de 72 % à 65 %) et remplace le mode de calcul spécifique du tiers par un nouveau taux fixe de 92 %; enfin il supprime la règle suspendant le versement en cas d’hospitalisation.

En vigueur à partir du lundi 1 avril 2002

Le taux du complément de première catégorie de l'allocation d'éducation spéciale est fixé à 24 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.

Le taux du complément de deuxième catégorie de l'allocation d'éducation spéciale est fixé à 65 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.

Le taux du complément de troisième catégorie de l'allocation d'éducation spéciale est fixé à 92 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.

Le taux du complément de quatrième catégorie de l'allocation d'éducation spéciale est fixé à 142,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.

Le taux du complément de cinquième catégorie de l'allocation d'éducation spéciale est fixé à 182,21 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.

Le montant du complément de la sixième catégorie de l'allocation d'éducation spéciale est égal au montant de la majoration pour tierce personne accordée aux invalides de la 3e catégorie définis à l'article L. 341-4.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Inversion des taux et ajout de dispositions pour la troisième catégorie

Résumé des changements Les taux de complément d’éducation spéciale ont été inversés entre la première et la deuxième catégorie ; une disposition supplémentaire concernant la troisième catégorie a été introduite ainsi qu’une règle suspendant le versement en cas d’hospitalisation.

En vigueur à partir du mardi 24 septembre 1991

Le taux servant au calcul du complément d'allocation d'éducation spéciale est fixé, en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 551-1, à 24 p. 100 pour chaque enfant à charge relevant de la 1re catégorie mentionnée à l'article R. 541-2.

Le taux servant au calcul du complément d'allocation d'éducation spéciale est fixé, en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 551-1, à 72 p. 100 pour chaque enfant à charge relevant de la 2e catégorie mentionnée à l'article R. 541-2.

Le montant du complément pour chaque enfant à charge relevant de la 3e catégorie mentionnée à l'article R. 541-2 est égal au montant de la majoration pour tierce personne accordée aux invalides de la 3e catégorie définis à l'article L. 341-4.

En cas d'hospitalisation de l'enfant, le versement du complément 3e catégorie est suspendu à compter du dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'enfant a été hospitalisé. Il est rétabli au premier jour du mois au cours duquel l'enfant n'est plus hospitalisé.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Le taux servant au calcul du complément d'allocation d'éducation spéciale est fixé en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 551-1 à 72 p. 100 pour chaque enfant à charge relevant de la première catégorie mentionnée à l'article R. 541-2.

Le taux servant au calcul du complément d'allocation d'éducation spéciale est fixé en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 551-1 à 24 p. 100 pour chaque enfant relevant de la deuxième catégorie mentionnée à l'article R. 541-2.