Code de la sécurité sociale

Article D541-2

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur depuis le 1 janvier 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taux des compléments d'allocation pour enfant handicapé

Résumé. L'article fixe les taux de complément de l'allocation pour enfant handicapé selon cinq catégories, allant de 24% à 182,21% d'une base mensuelle.
Le taux du complément de première catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est fixé à 24 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
Le taux du complément de deuxième catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est fixé à 65 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
Le taux du complément de troisième catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est fixé à 92 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
Le taux du complément de quatrième catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est fixé à 142,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
Le taux du complément de cinquième catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est fixé à 182,21 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
Le montant du complément de la sixième catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est égal au montant de la majoration pour tierce personne accordée aux invalides de la 3e catégorie définis à l'article L. 341-4.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2006

En résumé. Le texte a simplement renommé l’allocation, passant du terme « allocation d’éducation spéciale » à « allocation d’éducation de l’enfant handicapé ».

En vigueur du lundi 1 avril 2002 au samedi 31 décembre 2005

En résumé. L’article élargit les catégories d’allocation d’éducation spéciale en ajoutant une sixième catégorie et en introduisant des taux plus élevés pour les quatrième et cinquième catégories ; il modifie le taux de la deuxième catégorie (de 72 % à 65 %) et remplace le mode de calcul spécifique du tiers par un nouveau taux fixe de 92 %; enfin il supprime la règle suspendant le versement en cas d’hospitalisation.

En vigueur du mardi 24 septembre 1991 au dimanche 31 mars 2002

En résumé. Les taux de complément d’éducation spéciale ont été inversés entre la première et la deuxième catégorie ; une disposition supplémentaire concernant la troisième catégorie a été introduite ainsi qu’une règle suspendant le versement en cas d’hospitalisation.

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au lundi 23 septembre 1991