Code de la sécurité sociale

Article D461-7

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur depuis le 10 juin 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Qui paie les soins pour une maladie professionnelle ?

Résumé. La caisse d'assurance maladie qui paie les soins pour une maladie professionnelle est celle à laquelle la personne était affiliée au moment où le médecin a constaté la maladie pour la première fois.

Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 431-1 et des articles L. 432-1 et L. 461-1, la charge des prestations, indemnités et rentes incombe à la caisse primaire d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale à laquelle la victime est affiliée à la date de la première constatation médicale définie à l'article D. 461-1-1. Dans le cas où, à cette date, la victime n'est plus affiliée à une caisse primaire ou à une organisation spéciale couvrant les risques mentionnés au présent livre, les prestations et indemnités sont à la charge de la caisse ou de l'organisation spéciale à laquelle la victime a été affiliée en dernier lieu, quel que soit l'emploi alors occupé par elle.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 10 juin 2016

Modifié parDécret n°2016-756 du 7 juin 2016art. 2

En résumé. Le texte passe d’une règle précisant quand doit intervenir le premier examen médical (après radiographie pulmonaire) à une règle qui fixe quel organisme paiera les prestations selon son affiliation au moment où cette première constatation médicale est faite ; les exigences diagnostiques et l’exception décès sont supprimées.

En vigueur du jeudi 2 septembre 1999 au jeudi 9 juin 2016

En résumé. Le texte simplifie les règles d’observation médicale en supprimant les exigences d’attestation par un médecin agréé et en se référant désormais au dernier alinéa du nouvel article L 461‑2.

En vigueur du mardi 10 janvier 1995 au mercredi 1 septembre 1999

En résumé. Le texte modifie le lien entre la confirmation médicale et les examens complémentaires : désormais il faut que le diagnostic intervienne après avoir réalisé une radiographie pulmonaire (et autres examens), alors qu’auparavant il se suffisait d’être appuyé par ces examens.

En vigueur du samedi 7 mai 1988 au lundi 9 janvier 1995

En résumé. Le texte passe d’une prise en charge médicale générale (médecin traitant ou médecine du travail) à une confirmation exclusivement réalisée par un médecin agréé ou un collège spécialisé ; il cite désormais un article plus récent (D 461‑10), élargit les affections concernées via D 461‑5 et impose une radiographie pulmonaire pour soutenir chaque diagnostic sauf décès.

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au vendredi 6 mai 1988