Code de la sécurité sociale

Article D461-7

Article D461-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Charge des prestations et indemnités en cas de maladies professionnelles

Résumé C'est l'assurance maladie de la personne qui paie pour sa maladie professionnelle.

Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 431-1 et des articles L. 432-1 et L. 461-1, la charge des prestations, indemnités et rentes incombe à la caisse primaire d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale à laquelle la victime est affiliée à la date de la première constatation médicale définie à l'article D. 461-1-1. Dans le cas où, à cette date, la victime n'est plus affiliée à une caisse primaire ou à une organisation spéciale couvrant les risques mentionnés au présent livre, les prestations et indemnités sont à la charge de la caisse ou de l'organisation spéciale à laquelle la victime a été affiliée en dernier lieu, quel que soit l'emploi alors occupé par elle.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision du régime financier – prise en charge selon affiliation

Résumé des changements Le texte passe d’une règle précisant quand doit intervenir le premier examen médical (après radiographie pulmonaire) à une règle qui fixe quel organisme paiera les prestations selon son affiliation au moment où cette première constatation médicale est faite ; les exigences diagnostiques et l’exception décès sont supprimées.

Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 431-1 et des articles L. 432-1 et L. 461-1, la charge des prestations, indemnités et rentes incombe à la caisse primaire d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale à laquelle la victime est affiliée à la date de la première constatation médicale définie à l'article D. 461-1-1. Dans le cas où, à cette date, la victime n'est plus affiliée à une caisse primaire ou à une organisation spéciale couvrant les risques mentionnés au présent livre, les prestations et indemnités sont à la charge de la caisse ou de l'organisation spéciale à laquelle la victime a été affiliée en dernier lieu, quel que soit l'emploi alors occupé par elle.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification du processus d’observation médicale

Résumé des changements Le texte simplifie les règles d’observation médicale en supprimant les exigences d’attestation par un médecin agréé et en se référant désormais au dernier alinéa du nouvel article L 461‑2.

En vigueur à partir du jeudi 2 septembre 1999

Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la première constatation médicale intervient après un examen radiologique des poumons et, le cas échéant, tout examen complémentaire utile, sauf en cas de décès de la victime.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement du moment d’intervention médicale vis‑à‑vis des examens complémentaires

Résumé des changements Le texte modifie le lien entre la confirmation médicale et les examens complémentaires : désormais il faut que le diagnostic intervienne après avoir réalisé une radiographie pulmonaire (et autres examens), alors qu’auparavant il se suffisait d’être appuyé par ces examens.

En vigueur à partir du mardi 10 janvier 1995

Pour l'application de l'article L. 461-1, la date de la première constatation médicale de la maladie est la date, connue avec certitude et confirmée par le médecin agréé ou le collège, dans les conditions prévues à l'article D. 461-10, de la première constatation par un médecin de l'une des affections mentionnées à l'article D. 461-5. Cette constatation intervient après une radiographie pulmonaire et tout examen complémentaire utile, sauf en cas de décès de la victime.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des autorités diagnostiques & ajout d’examen radiologique obligatoire

Résumé des changements Le texte passe d’une prise en charge médicale générale (médecin traitant ou médecine du travail) à une confirmation exclusivement réalisée par un médecin agréé ou un collège spécialisé ; il cite désormais un article plus récent (D 461‑10), élargit les affections concernées via D 461‑5 et impose une radiographie pulmonaire pour soutenir chaque diagnostic sauf décès.

En vigueur à partir du samedi 7 mai 1988

Pour l'application de l'article L. 461-1, la date de la première constatation médicale de la maladie est la date, connue avec certitude et confirmée par le médecin agréé ou le collège, dans les conditions prévues à l'article D. 461-10, de la première constatation par un médecin de l'une des affections mentionnées à l'article D. 461-5 Cette constatation est appuyée par une radiographie pulmonaire et tout examen complémentaire utile, sauf en cas de décès de la victime.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Pour l'application de l'article L. 461-1, la date de la première constatation médicale de la maladie est la date, connue avec certitude, de la première constatation par le médecin traitant ou par le médecin du travail, dans les conditions prévues à l'article 20, deuxième alinéa du décret n° 52-1263 du 27 novembre 1952 et aux articles R. 241-1 et suivants du code du travail, de l'une des maladies énumérées aux tableaux 25, 30 et 44, sous réserve de l'avis émis par le médecin agréé en matière de pneumoconioses, conformément aux dispositions de l'article D. 461-13, ou par le collège prévu à l'article D. 461-14.