Code de la sécurité sociale

Article D461-8

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur depuis le 2 septembre 1999

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration des maladies professionnelles

Résumé. La victime d'une maladie professionnelle doit la déclarer à la caisse primaire d'assurance maladie, même si le certificat médical ne conclut qu'à un changement d'emploi.
La déclaration de la maladie à la charge de l'intéressé en vertu de l'article L. 461-5 doit être faite à la caisse primaire d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale, même si le certificat médical prévu audit article ne conclut qu'au changement d'emploi.
Le médecin-conseil du service du contrôle médical de la caisse primaire ou l'organisation spéciale de sécurité sociale détermine s'il y a lieu de solliciter l'avis d'un médecin spécialiste ou compétent en pneumologie ou en médecine du travail possédant des connaissances particulières dans le domaine des pneumoconioses. Le médecin-conseil lui adresse le dossier.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 2 septembre 1999

En résumé. La nouvelle version supprime les exigences de pièces justificatives détaillées et simplifie la procédure d’évaluation médicale en ne demandant qu’un avis de spécialiste en pneumologie ou médecine du travail plutôt que des examens par un collège spécialisé pour certaines affections.

En vigueur du samedi 25 mai 1996 au mercredi 1 septembre 1999

En résumé. La nouvelle version élargit la liste des risques en ajoutant les tableaux 25 et 94 ; elle précise également que le collage doit examiner obligatoirement les cas liés aux tableaux 31‑bis (ou = tableau nº 30) , 44‑bis ainsi qu’au tableau 95.

En vigueur du mardi 10 janvier 1995 au vendredi 24 mai 1996

En résumé. La nouvelle rédaction élargit les documents requis à la déclaration (intègre les examens fonctionnels respiratoires pour certains cas), étend les tableaux de risques pris en compte et impose désormais un examen par collège plutôt qu’un médecin unique pour plus de maladies cancéreuses.

En vigueur du samedi 7 mai 1988 au lundi 9 janvier 1995

En résumé. Le texte introduit une exigence supplémentaire d’examen (radiographie pulmonaire ou rapport d’autopsie), précise les tableaux de risques concernés (n° 25 / 30 / 44), impose que certains cancers soient évalués par un collège de médecins et fixe la sélection des praticiens en fonction de leur proximité avec le domicile.

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au vendredi 6 mai 1988