Code de la sécurité sociale

Article D461-8

Article D461-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration de la maladie professionnelle et examen médical

Résumé Si tu es malade à cause de ton travail, tu dois le déclarer à la caisse d'assurance maladie, même si le médecin dit juste que tu dois changer de travail.

La déclaration de la maladie à la charge de l'intéressé en vertu de l'article L. 461-5 doit être faite à la caisse primaire d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale, même si le certificat médical prévu audit article ne conclut qu'au changement d'emploi.

Le médecin-conseil du service du contrôle médical de la caisse primaire ou l'organisation spéciale de sécurité sociale détermine s'il y a lieu de solliciter l'avis d'un médecin spécialiste ou compétent en pneumologie ou en médecine du travail possédant des connaissances particulières dans le domaine des pneumoconioses. Le médecin-conseil lui adresse le dossier.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des formalités et de l’évaluation médicale

Résumé des changements La nouvelle version supprime les exigences de pièces justificatives détaillées et simplifie la procédure d’évaluation médicale en ne demandant qu’un avis de spécialiste en pneumologie ou médecine du travail plutôt que des examens par un collège spécialisé pour certaines affections.

La déclaration de la maladie à la charge de l'intéressé en vertu de l'article L. 461-5 doit être faite à la caisse primaire d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale, même si le certificat médical prévu audit article ne conclut qu'au changement d'emploi. Le médecin-conseil du service du contrôle médical de la caisse primaire ou l'organisation spéciale de sécurité sociale détermine s'il y a lieu de solliciter l'avis d'un médecin spécialiste ou compétent en pneumologie ou en médecine du travail possédant des connaissances particulières dans le domaine des pneumoconioses. Le médecin-conseil lui adresse le dossier.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des risques couverts & renforcement du rôle du collage

Résumé des changements La nouvelle version élargit la liste des risques en ajoutant les tableaux 25 et 94 ; elle précise également que le collage doit examiner obligatoirement les cas liés aux tableaux 31‑bis (ou = tableau nº 30) , 44‑bis ainsi qu’au tableau 95.

En vigueur à partir du samedi 25 mai 1996

La déclaration de la maladie à la charge de l'intéressé en vertu de l'article L. 461-5 doit être faite à la caisse primaire d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale, même si le certificat médical prévu audit article ne conclut qu'au changement d'emploi. Cette déclaration, accompagnée du certificat médical descriptif visé au même article et au moins d'une radiographie pulmonaire ou, pour la maladie visée aux tableauxs 91 et 94, d'examens fonctionnels respiratoires ou, lorsque ceux-ci n'ont pu être effectués avant le décès de l'intéressé, du seul rapport d'autopsie, doit mentionner les établissements dans lesquels l'intéressé a été occupé à des travaux l'exposant à un ou plusieurs des risques retenus par les tableaux n°s 25, 30, 30 bis, 44, 44 bis, 91 et 94 ainsi que les dates de début et de fin de chaque période d'exposition au risque.

Au vu des documents reçus et, le cas échéant, des éléments en sa possession qu'elle y annexe, la caisse primaire ou l'organisation spéciale de sécurité sociale détermine, en fonction de l'avis du médecin conseil du service du contrôle médical, si l'examen du malade doit être effectué par le médecin agréé en matière de pneumoconiose ou par le collège de trois médecins. Toutefois, cet examen doit être obligatoirement effectué par le collège s'il s'agit d'une des affections ou complications cancéreuses visées aux tableaux n°s 30, 30 bis et 44 bis ainsi que l'affection visée aux tableauxs 91 et 94. Le médecin agréé ou le collège doit être choisi parmi les plus proches du domicile de l'assuré. La caisse lui adresse le dossier.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des critères de déclaration et renforcement du contrôle médical

Résumé des changements La nouvelle rédaction élargit les documents requis à la déclaration (intègre les examens fonctionnels respiratoires pour certains cas), étend les tableaux de risques pris en compte et impose désormais un examen par collège plutôt qu’un médecin unique pour plus de maladies cancéreuses.

En vigueur à partir du mardi 10 janvier 1995

La déclaration de la maladie à la charge de l'intéressé en vertu de l'article L. 461-5 doit être faite à la caisse primaire d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale, même si le certificat médical prévu audit article ne conclut qu'au changement d'emploi. Cette déclaration, accompagnée du certificat médical descriptif visé au même article et au moins d'une radiographie pulmonaire ou pour la maladie visée au tableau n° 91 d'examens fonctionnels respiratoires ou, lorsque ceux-ci n'ont pu être effectués avant le décès de l'intéressé, du seul rapport d'autopsie, doit mentionner les établissements dans lesquels l'intéressé a été occupé à des travaux l'exposant à un ou plusieurs des risques retenus par les tableaux n°s 25, 30, 44, 44 bis ou 91 ainsi que les dates de début et de fin de chaque période d'exposition au risque.

Au vu des documents reçus et, le cas échéant, des éléments en sa possession qu'elle y annexe, la caisse primaire ou l'organisation spéciale de sécurité sociale détermine, en fonction de l'avis du médecin conseil du service du contrôle médical, si l'examen du malade doit être effectué par le médecin agréé en matière de pneumoconiose ou par le collège de trois médecins. Toutefois, cet examen doit être obligatoirement effectué par le collège s'il s'agit d'une des affections ou complications cancéreuses visées aux tableaux n°s 30 et 44 bis ainsi que l'affection visée au tableau n° 91. Le médecin agréé ou le collège doit être choisi parmi les plus proches du domicile de l'assuré. La caisse lui adresse le dossier.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’exigences diagnostiques et précisions sur le choix des médecins

Résumé des changements Le texte introduit une exigence supplémentaire d’examen (radiographie pulmonaire ou rapport d’autopsie), précise les tableaux de risques concernés (n° 25 / 30 / 44), impose que certains cancers soient évalués par un collège de médecins et fixe la sélection des praticiens en fonction de leur proximité avec le domicile.

En vigueur à partir du samedi 7 mai 1988

La déclaration de la maladie à la charge de l'intéressé en vertu de l'article L. 461-5 doit être faite à la caisse primaire d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale, même si le certificat médical prévu audit article ne conclut qu'au changement d'emploi. Cette déclaration, accompagnée du certificat médical descriptif visé au même article et au moins d'une radiographie pulmonaire ou, lorsque celle-ci n'a pu être effectuée avant le décès de l'intéressé, du seul rapport d'autopsie, doit mentionner les établissements dans lesquels l'intéressé a été occupé à des travaux l'exposant à un ou plusieurs des risques retenus par les tableaux n°s 25, 30 ou 44 ainsi que les dates de début et de fin de chaque période d'exposition au risque.

Au vu des documents reçus et, le cas échéant, des éléments en sa possession qu'elle y annexe, la caisse primaire ou l'organisation spéciale de sécurité sociale détermine, en fonction de l'avis du médecin conseil du service du contrôle médical, si l'examen du malade doit être effectué par le médecin agréé en matière de pneumoconiose ou par le collège de trois médecins. Toutefois, cet examen doit être obligatoirement effectué par le collège s'il s'agit d'une des affections ou complications cancéreuses visées aux tableaux n°s 30 et 44. Le médecin agréé ou le collège doit être choisi parmi les plus proches du domicile de l'assuré. La caisse lui adresse le dossier.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

La déclaration de maladie imposée à l'intéressé en vertu de l'article L. 461-5 doit être faite à la caisse primaire d'assurance maladie ou, le cas échéant, à l'organisation spéciale de sécurité sociale, même si le certificat médical prévu audit article ne conclut qu'au changement d'emploi. Cette déclaration doit mentionner les établissements dans lesquels l'intéressé a été occupé à des travaux l'exposant au risque de l'une des affections mentionnées à l'article D. 461-5 ainsi que les dates de début et de fin de chaque période d'exposition au risque.

Au vu des documents reçus et, le cas échéant, des éléments en sa possession qu'elle y annexe, la caisse primaire ou l'organisation spéciale de sécurité sociale détermine, après avis du service du contrôle médical, compte tenu des dispositions du troisième alinéa de l'article D. 461-10, en vue de l'examen prévu à l'article D. 461-13 et sous réserve de la décision à intervenir à l'issue de l'instruction du dossier, si cet examen doit être effectué par le médecin agréé en matière de pneumoconioses ou par le collège de trois médecins prévu au quatrième alinéa de l'article D. 461-14. Elle annexe son avis motivé aux documents transmis à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire chargé de la surveillance de la dernière entreprise dans laquelle le travailleur a été exposé au risque de l'une des affections mentionnées à l'article D. 461-5 conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 461-5.