Code de la sécurité sociale

Article D461-4

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 7 mai 1988 au 1 septembre 1999

L'agrément des médecins particulièrement qualifiés en matière de pneumoconioses peut être renouvelé à l'expiration de chaque période quinquennale, pour une égale durée. A cet effet, dans les trois mois qui précèdent l'expiration de chaque période de cinq ans, la commission prévue au deuxième alinéa de l'article D. 461-3 formule des propositions motivées, compte tenu des rapports établis par le médecin inspecteur du cadre technique de l'inspection médicale du travail et de l'emploi, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales compétent, sur les conditions dans lesquelles ont été appliquées les dispositions mentionnées à l'article D. 461-3 au cours de la période considérée.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 2 septembre 1999

Abrogé parDécret n°99-746 du 31 août 1999art. 17 (V) JORF 2 septembre 1999

En vigueur du samedi 7 mai 1988 au mercredi 1 septembre 1999

En résumé. La nouvelle version supprime la mention du directeur régional de l'industrie et de la recherche parmi les auteurs des rapports pour le renouvellement de l'agrément des médecins spécialisés en pneumoconioses.

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au vendredi 6 mai 1988