Code de la sécurité sociale

Article D461-11

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur depuis le 4 décembre 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Examen médical pour les maladies professionnelles

Résumé. Un médecin spécialisé examine les patients atteints de maladies professionnelles dans des lieux autorisés, et peut prescrire une hospitalisation de courte durée si nécessaire.

Le médecin spécialiste ou compétent mentionné au second alinéa de l'article D. 461-8, s'il a été requis, procède à l'examen du malade soit à son cabinet, soit dans un centre d'études des pneumoconioses, public ou privé, autorisé dans les conditions prévues aux articles L. 162-21 et suivants, soit dans un établissement de santé public ou privé habilité à assurer le service public hospitalier.

Ce même médecin agréé ou le collège peut, s'il l'estime utile, prescrire, en vue de cet examen, la mise en observation avec hospitalisation du malade pendant une durée maximale de trois jours dans l'un des établissements visés à l'alinéa précédent. A titre exceptionnel, ce délai peut être porté à cinq jours en cas d'examens complémentaires médicalement justifiés. Il est fait application des dispositions de l'article L. 432-4.

Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, les prestations auxquelles peut prétendre l'intéressé sont à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie ou de l'organisation spéciale de sécurité sociale gestionnaire du risque de l'incapacité temporaire des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Des indemnités journalières peuvent également être attribuées à la victime après avis du médecin-conseil pendant une durée maximale de trois jours, dans le cas où les conditions nécessaires à l'établissement du diagnostic de la maladie professionnelle entraînent un arrêt de travail sans hospitalisation.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 4 décembre 2016

Modifié parDécret n°2016-1645 du 1er décembre 2016art. 4 (V)

En résumé. L’article élargit la liste des établissements où peut être réalisé l’examen : on passe d’un seul « établissement hospitalier participant au service public » à tout « établissement de santé habilité à assurer le service public hospitalier ».

En vigueur du jeudi 2 septembre 1999 au samedi 3 décembre 2016

En résumé. La réforme met à jour la référence légale pour l’examen lié aux maladies professionnelles en ouvrant ce droit aux spécialistes désignés par la loi ; elle précise aussi que seules les décisions prises par le conseil médical concernent les indemnités journalières.

En vigueur du samedi 7 mai 1988 au mercredi 1 septembre 1999

En résumé. Les deux textes abordent des thèmes distincts : la nouvelle version détaille les modalités d’examen et d’hospitalisation pour pneumoconioses, alors que la précédente fixe les conditions relatives à l’indemnité de changement d’emploi.

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au vendredi 6 mai 1988