Code de la sécurité sociale

Article D461-9

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur depuis le 1 décembre 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Enquête sur les maladies professionnelles

Résumé. Quand un salarié déclare une maladie professionnelle, la caisse d'assurance maladie enquête pour trouver les risques auxquels il a été exposé et partage les résultats avec le médecin conseil.

Une enquête est effectuée parallèlement par les services administratifs de la caisse ou de l'organisation spéciale afin d'identifier le ou les risques auxquels le salarié a pu être exposé. Le service de prévention compétent y apporte sa collaboration dans les conditions indiquées à l'article R. 441-13.

Les résultats de cette enquête sont envoyés au médecin conseil.

Conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 461-5, la caisse primaire ou l'organisation spéciale transmet, accompagnée de son avis, une copie de la déclaration intégrant le certificat médical à l'inspecteur du travail, ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions, chargé de la surveillance de la ou des entreprises dans lesquelles le travailleur a pu être exposé aux risques. Ce fonctionnaire fait part, dans un délai d'un mois, de ses observations à la caisse ou à l'organisation spéciale, qui les transmet au médecin conseil.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 décembre 2019

Modifié parDécret n°2019-356 du 23 avril 2019art. 3

En résumé. La référence aux conditions d’intervention du service de prévention a été mise à jour, passant de l’article R 441‑12 à l’article R 441‑13.

En vigueur du vendredi 10 juin 2016 au samedi 30 novembre 2019

Modifié parDécret n°2016-756 du 7 juin 2016art. 2

En résumé. Le texte modifie la façon dont les documents sont envoyés : désormais le certificat médical est intégré dans la déclaration transmise à l’inspecteur du travail plutôt que d’être envoyé séparément.

En vigueur du jeudi 2 septembre 1999 au jeudi 9 juin 2016

En résumé. Les deux versions diffèrent uniquement par le destinataire des résultats d’enquête et des observations : on passe du "médecin agréé ou le collège" à un "médecin conseil", modifiant ainsi la personne chargée d’évaluer les risques.

En vigueur du samedi 7 mai 1988 au mercredi 1 septembre 1999

En résumé. Les deux textes ne correspondent pas et ne présentent aucun changement direct entre eux.

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au vendredi 6 mai 1988