Code de la sécurité sociale

Chapitre 3 : Apprentis

Article D373-1

I.-A l'exception des cotisations d'assurance vieillesse et veuvage de base, les cotisations dues au titre de l'emploi des apprentis sont calculées en appliquant les taux de droit commun des cotisations aux montants mentionnés à l'article D. 6222-26 du code du travail minorés de 11 % du salaire minimum de croissance.

II.-Les cotisations d'assurance vieillesse et veuvage de base sont calculées en appliquant le taux de droit commun aux revenus d'activité, tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1, dus à l'apprenti.

Article D373-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul des droits à l'assurance vieillesse pour les apprentis

Résumé Cet article dit comment les apprentis gagnent des trimestres de retraite selon la durée de leur contrat.

Pour le calcul des droits à l'assurance vieillesse ouverts au titre de la période d'apprentissage, le nombre de trimestres correspondant à la durée du contrat est déterminé dans les conditions suivantes :

1° Il est retenu un mois au titre de chaque mois civil entier d'exécution du contrat ;

2° Le nombre de jours d'exécution du contrat au cours de mois civils incomplets est totalisé et il est retenu un mois lorsque ce total est au moins égal à trente jours ;

3° Le nombre de trimestres correspondant à la durée du contrat est égal à la valeur du tiers, arrondie au nombre entier inférieur, du nombre total de mois résultant de l'application des 1° et 2° ci-dessus.

Chaque trimestre civil entier d'exécution du contrat est affecté à l'année de son exécution.

Le trimestre pouvant résulter de la différence entre le nombre de trimestres déterminés en application des 1° à 3° et celui résultant de l'application de l'alinéa précédent est affecté à l'année civile au cours de laquelle le contrat a pris fin.

Article D373-4

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Article D373-4

Résumé Le montant supplémentaire de cotisations d'assurance vieillesse pour les apprentis est calculé en utilisant le nombre d'apprentis ayant une faible rémunération, les taux de cotisations pour la vieillesse et le veuvage, et un plafond. Le fonds de solidarité vieillesse répartit ce montant entre les régimes général et agricole en fonction du nombre d'apprentis.

I.-Le montant du versement complémentaire de cotisations d'assurance vieillesse mentionné au dernier alinéa de l'article L. 6243-3 du code du travail est égal, au titre d'une année civile, au produit :

1° D'une fraction du nombre d'apprentis affiliés au régime général ou au régime des salariés agricoles ayant perçu, sur tout ou partie de cette même année, une rémunération inférieure à 33 % du salaire minimum de croissance ;

La fraction mentionnée à l'alinéa précédent est fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget en fonction de la proportion d'apprentis bénéficiaires de la validation de trimestres prévue au dernier alinéa de l'article L. 6243-3 du code du travail.

2° De la somme des taux de cotisations pour les risques vieillesse et veuvage à la charge de l'employeur et du salarié fixées en application des dispositions de l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de la même année ;

3° Et d'une assiette correspondant à 50 % de la valeur trimestrielle du plafond arrêté en application du premier alinéa de l'article L. 241-3 au titre de la même année.

II.-Le nombre d'apprentis mentionné au 1° du I et leur répartition par régime d'assurance vieillesse d'affiliation est communiqué chaque année au fonds de solidarité vieillesse par les services statistiques du ministère chargé du travail.

Le versement du fonds de solidarité vieillesse est réparti entre le régime général et le régime des salariés agricoles au prorata de leurs effectifs d'apprentis respectifs.

Article D373-5

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Prise en compte des trimestres validés pour les apprentis

Résumé Les trimestres validés pour les apprentis aident à réduire la minoration de leur pension et à calculer leur durée d'assurance.

Les trimestres validés au titre du versement complémentaire en application du dernier alinéa de l'article L. 6243-3 du code du travail sont pris en compte par l'assurance vieillesse du régime général au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article R. 351-27 et pour la détermination de la durée d'assurance mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1.