Code de la sécurité sociale

Article D357-13

Article D357-13

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Détermination de la fraction de la pension d'invalidité

Résumé La pension d'invalidité est à 75% de la pension prévue par l'article L. 357-2 et elle est remplacée par cette dernière lorsque le bénéficiaire atteint un certain âge.

La fraction mentionnée à l'article L. 357-5 est égale à trois quarts.


Historique des versions

Version 1

La fraction mentionnée à l'article L. 357-5 est égale à trois quarts.