Code de la sécurité sociale

Article D357-11

Article D357-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Disposition des coefficients de minoration de pension de vieillesse dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

Résumé Dans certains départements, si tu as travaillé assez longtemps, tu peux éviter les réductions sur ta pension de retraite.

Les coefficients de minoration prévus au deuxième alinéa de l'article L. 357-2 ne sont pas applicables à la pension définie au premier alinéa du même article lorsque cette pension prend effet à un âge compris entre l'âge prévu à l'article L. 351-1 et l'âge prévu à l'article L. 351-8, au profit :

1°) des assurés qui justifient d'une durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 dans l'ex-régime local des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et dans le régime général ou dans ces régimes et un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ;

2°) des assurés qui relèvent de l'une des catégories mentionnées du 3° au 5° de l'article L. 351-8.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Mise à jour des conditions d’éligibilité aux pensions

Résumé des changements Les critères d’éligibilité ont été modernisés : la tranche d’âge concernée passe désormais aux seuils fixés par les articles L 351–1 et L 351–8 plutôt qu’à une plage fixe (60–65 ans), tandis que le seuil en termes de trimestres est remplacé par une référence générale à la limite prévue par ces mêmes articles.

Les coefficients de minoration prévus au deuxième alinéa de l'article L. 357-2 ne sont pas applicables à la pension définie au premier alinéa du même article lorsque cette pension prend effet à un âge compris entre l'âge prévu à l'article L. 351-1 et l'âge prévu à l'article L. 351-8, au profit :

1°) des assurés qui justifient d'une durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 dans l'ex-régime local des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et dans le régime général ou dans ces régimes et un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ;

2°) des assurés qui relèvent de l'une des catégories mentionnées du 3° au 5° de l'article L. 351-8.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Augmentation du seuil de trimestres et ajout d’une réserve

Résumé des changements La réforme augmente le seuil de trimestres requis pour la pension à un âge entre soixante et soixante‑cinq ans de 150 à 160 et introduit une réserve liée à l’article D 357‑11‑1.

En vigueur à partir du samedi 28 août 1993

Les coefficients de minoration prévus au deuxième alinéa de l'article L. 357-2 ne sont pas applicables à la pension définie au premier alinéa du même article lorsque cette pension prend effet à un âge compris entre soixante et soixante-cinq ans, au profit :

1°) des assurés qui justifient, sous réserve des dispositions de l'article D. 357-11-1, d'au moins 160 trimestres d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes - tels que définis et déterminés pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 - dans l'ex-régime local des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et dans le régime général ou dans ces régimes et un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ;

2°) des assurés qui relèvent de l'une des catégories mentionnées du 3° au 5° de l'article L. 351-8.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Les coefficients de minoration prévus au deuxième alinéa de l'article L. 357-2 ne sont pas applicables à la pension définie au premier alinéa du même article lorsque cette pension prend effet à un âge compris entre soixante et soixante-cinq ans, au profit :

1°) des assurés qui justifient d'au moins 150 trimestres d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes - tels que définis et déterminés pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 - dans l'ex-régime local des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et dans le régime général ou dans ces régimes et un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ;

2°) des assurés qui relèvent de l'une des catégories mentionnées du 3° au 5° de l'article L. 351-8.