Code de la sécurité sociale

Article D351-3

Créé le 1 janvier 2004 · En vigueur depuis le 1 janvier 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rachat de trimestres pour la retraite

Résumé. Les personnes âgées de 20 à 67 ans peuvent verser des cotisations pour valider jusqu'à douze trimestres de retraite, sous certaines conditions.

La faculté de versement de cotisations prévue à l'article L. 351-14-1 est ouverte aux personnes âgées d'au moins vingt ans et de moins de soixante-sept ans à la date à laquelle elles présentent la demande de versement, dont la pension de retraite dans le régime général de sécurité sociale n'a pas été liquidée à cette date et qui n'ont pas déjà obtenu la prise en compte, au titre de demandes antérieures, de douze trimestres par l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale en application de cet article.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2011

Modifié parDécret n°2010-1737 du 30 décembre 2010art. 1

En résumé. L’âge maximum autorisé pour verser des cotisations a été relevé de 65 à 67 ans, étendant ainsi la possibilité aux personnes jusqu’à 67 ans.

La faculté de versement de cotisations prévue à l'

article L. 351-14-1 est ouverte aux personnes âgées d'au moins vingt ans et de moins de soixante-sept ans à la date à laquelle elles présentent la demande de versement, dont la pension de retraite dans le régime général de sécurité sociale n'a pas été liquidée à cette date et qui n'ont pas déjà obtenu la prise en compte, au titre de demandes antérieures, de douze trimestres par l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale en application de cet article.

En vigueur du jeudi 25 décembre 2008 au vendredi 31 décembre 2010

Modifié parDécret n°2008-1383 du 19 décembre 2008art. 2

En résumé. L’âge limite pour pouvoir verser des cotisations a été relevé, passant de 60 à 65 ans.

La faculté de versement de cotisations prévue à l'

article L. 351-14-1

est ouverte aux personnes âgées d'au moins vingt ans et de moins de soixante-cinq ans à la date à laquelle elles présentent la demande de versement, dont la pension de retraite dans le régime général de sécurité sociale n'a pas été liquidée à cette date et qui n'ont pas déjà obtenu la prise en compte, au titre de demandes antérieures, de douze trimestres par l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale en application de cet article.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au mercredi 24 décembre 2008

La faculté de versement de cotisations prévue à l'

article L. 351-14-1

est ouverte aux personnes âgées d'au moins vingt ans et de moins de soixante ans à la date à laquelle elles présentent la demande de versement, dont la pension de retraite dans le régime général de sécurité sociale n'a pas été liquidée à cette date et qui n'ont pas déjà obtenu la prise en compte, au titre de demandes antérieures, de douze trimestres par l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale en application de cet article.