Code de la sécurité sociale

Article D351-2-2

Article D351-2-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Plafond et durée minimale d'assurance pour la majoration de pension

Résumé Pour augmenter sa pension, il faut avoir cotisé pendant au moins 30 ans, avec un maximum de 6 ans pris en compte.

Le plafond prévu à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 351-10 est fixé à vingt-quatre trimestres.

La durée d'assurance minimale prévue à la deuxième phrase du premier alinéa du même article L. 351-10 est fixée à 120 trimestres.

Pour apprécier la durée d'assurance minimale visée au précédent alinéa, le nombre de trimestres retenu au titre de chaque année civile ne peut être supérieur à quatre.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’un plafond et simplification de la définition de la durée minimale

Résumé des changements Le texte ajoute une nouvelle disposition fixant un plafond de vingt‑quatre trimestres et simplifie le passage sur la durée d’assurance minimale en retirant le lien avec les cotisations payées par l’assuré.

Le plafond prévu à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 351-10 est fixé à vingt-quatre trimestres.

La durée d'assurance minimale prévue à la deuxième phrase du premier alinéa du même article L. 351-10 est fixée à 120 trimestres.

Pour apprécier la durée d'assurance minimale visée au précédent alinéa, le nombre de trimestres retenu au titre de chaque année civile ne peut être supérieur à quatre.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 avril 2009

La durée d'assurance minimale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré prévue à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 351-10 est fixée à 120 trimestres.

Pour apprécier la durée d'assurance minimale visée au précédent alinéa, le nombre de trimestres retenu au titre de chaque année civile ne peut être supérieur à quatre.