Code de la sécurité sociale

Article D351-2-2

Créé le 1 avril 2009 · En vigueur depuis le 1 août 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions pour obtenir une pension de retraite à taux plein

Résumé. L'article fixe les règles pour calculer la pension de retraite, notamment le nombre de trimestres requis et comment certains congés sont pris en compte.

I.-Le plafond prévu à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 351-10 est fixé à vingt-quatre trimestres.

II.-La durée d'assurance minimale prévue à la deuxième phrase du premier alinéa du même article L. 351-10 est fixée à 120 trimestres.

Pour apprécier la durée d'assurance minimale visée au précédent alinéa, le nombre de trimestres retenu au titre de chaque année civile ne peut être supérieur à quatre.

III.-Les trimestres validés mentionnés à la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 351-10 sont les trimestres validés en application :

1° Du c du 1° de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2° Du c du 1° de l'article 11 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

3° Du c du 1° du I de l'article 5 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

4° De l'article L. 634-4 du code général de la fonction publique et de l'article L. 4138-6-1 du code de la défense.

Ces trimestres sont pris en compte dans la limite d'un plafond égal au plafond mentionné au I minoré du nombre de trimestres validés en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 pris en compte en application de la deuxième phrase de l'article L. 351-10.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 août 2026

Modifié parDécret n°2026-700 du 29 juillet 2026art. 2

En résumé. La nouvelle version ajoute deux nouveaux articles de loi (code général de la fonction publique et code de la défense) pour les trimestres validés pris en compte.

I.-Le plafond prévu à la deuxième phrase du premier alinéa

II.-La durée d'assurance minimale prévue à la deuxième phrase du

Pour apprécier la durée d'assurance minimale visée au précédent alinéa,

III.-Les trimestres validés mentionnés à la dernière phrase du premier

1° Du c du 1° de l'article L. 9 du

2° Du c du 1° de l'article 11 du décret

3° Du c du 1° du I de l'article 5 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

4° De l'article L. 634-4 du code général de la fonction publique et de l'article L. 4138-6-1 du code de la défense.

Ces trimestres sont pris en compte dans la limite d'un

En vigueur du dimanche 28 décembre 2025 au vendredi 31 juillet 2026

Modifié parDécret n°2025-1323 du 26 décembre 2025art. 1

En résumé. La nouvelle version ajoute des précisions sur les trimestres validés pour le calcul de la retraite, notamment en spécifiant les sources légales et en introduisant un plafond pour ces trimestres.

I.-Le plafond prévu à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 351-10 est fixé à vingt-quatre trimestres.

II.-La durée d'assurance minimale prévue à la deuxième phrase du premier alinéa du même article L. 351-10 est fixée à 120 trimestres.

Pour apprécier la durée d'assurance minimale visée au précédent alinéa,

III.-Les trimestres validés mentionnés à la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 351-10 sont les trimestres validés en application :

1° Du c du 1° de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2° Du c du 1° de l'article 11 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

3° Du c du 1° du I de l'article 5 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

Ces trimestres sont pris en compte dans la limite d'un plafond égal au plafond mentionné au I minoré du nombre de trimestres validés en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 pris en compte en application de la deuxième phrase de l'article L. 351-10.

En vigueur du vendredi 1 septembre 2023 au samedi 27 décembre 2025

Modifié parDécret n°2023-754 du 10 août 2023art. 2

En résumé. Le texte ajoute une nouvelle disposition fixant un plafond de vingt‑quatre trimestres et simplifie le passage sur la durée d’assurance minimale en retirant le lien avec les cotisations payées par l’assuré.

Le plafond prévu à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 351-10 est fixé à vingt-quatre trimestres. La durée d'assurance minimaleprévue à la deuxième phrase du premier alinéa du mêmearticle L. 351-10 est fixée à 120 trimestres.

Pour apprécier la durée d'assurance minimale visée au précédent alinéa,

En vigueur du mercredi 1 avril 2009 au jeudi 31 août 2023

Créé parDécret n°2008-1509 du 30 décembre 2008art. 7

La durée d'assurance minimale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré prévue à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 351-10 est fixée à 120 trimestres.
Pour apprécier la durée d'assurance minimale visée au précédent alinéa, le nombre de trimestres retenu au titre de chaque année civile ne peut être supérieur à quatre.