Code de la sécurité sociale

Article D351-2-2

Article D351-2-2

I.-Le plafond prévu à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 351-10 est fixé à vingt-quatre trimestres.

II.-La durée d'assurance minimale prévue à la deuxième phrase du premier alinéa du même article L. 351-10 est fixée à 120 trimestres.

Pour apprécier la durée d'assurance minimale visée au précédent alinéa, le nombre de trimestres retenu au titre de chaque année civile ne peut être supérieur à quatre.

III.-Les trimestres validés mentionnés à la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 351-10 sont les trimestres validés en application :

1° Du c du 1° de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2° Du c du 1° de l'article 11 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

3° Du c du 1° du I de l'article 5 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

Ces trimestres sont pris en compte dans la limite d'un plafond égal au plafond mentionné au I minoré du nombre de trimestres validés en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 pris en compte en application de la deuxième phrase de l'article L. 351-10.


Historique des versions

Version 3

I.-Le plafond prévu à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 351-10 est fixé à vingt-quatre trimestres.

II.-La durée d'assurance minimale prévue à la deuxième phrase du premier alinéa du même article L. 351-10 est fixée à 120 trimestres.

Pour apprécier la durée d'assurance minimale visée au précédent alinéa, le nombre de trimestres retenu au titre de chaque année civile ne peut être supérieur à quatre.

III.-Les trimestres validés mentionnés à la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 351-10 sont les trimestres validés en application :

1° Du c du 1° de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2° Du c du 1° de l'article 11 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

3° Du c du 1° du I de l'article 5 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

Ces trimestres sont pris en compte dans la limite d'un plafond égal au plafond mentionné au I minoré du nombre de trimestres validés en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 pris en compte en application de la deuxième phrase de l'article L. 351-10.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’un plafond et simplification de la définition de la durée minimale

Résumé des changements Le texte ajoute une nouvelle disposition fixant un plafond de vingt‑quatre trimestres et simplifie le passage sur la durée d’assurance minimale en retirant le lien avec les cotisations payées par l’assuré.

En vigueur à partir du vendredi 1 septembre 2023

Le plafond prévu à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 351-10 est fixé à vingt-quatre trimestres.

La durée d'assurance minimale prévue à la deuxième phrase du premier alinéa du même article L. 351-10 est fixée à 120 trimestres.

Pour apprécier la durée d'assurance minimale visée au précédent alinéa, le nombre de trimestres retenu au titre de chaque année civile ne peut être supérieur à quatre.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 avril 2009

La durée d'assurance minimale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré prévue à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 351-10 est fixée à 120 trimestres.

Pour apprécier la durée d'assurance minimale visée au précédent alinéa, le nombre de trimestres retenu au titre de chaque année civile ne peut être supérieur à quatre.