Code de la sécurité sociale

Article D351-4

Créé le 1 janvier 2004 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions pour racheter des trimestres de retraite

Résumé. Pour racheter des trimestres de retraite, il faut faire une demande avec des preuves d'identité, de revenus et de périodes d'études.

Pour exercer la faculté de versement mentionnée à l'article D. 351-3, l'intéressé présente une demande comportant, à peine d'irrecevabilité :

1° La mention de l'option prévue à l'article D. 351-7 et de l'échelonnement choisi en application de l'article D. 351-11 ou du IV de l'article D. 351-14-1 ;

2° Les mentions et pièces justificatives permettant d'identifier l'intéressé et d'apprécier ses revenus au regard des seuils fixés au 3° de l'article D. 351-8 ;

3° Les mentions et pièces justificatives permettant de déterminer les périodes au titre desquelles elle est présentée ;

4° Les mentions et pièces justificatives permettant d'apprécier la situation de l'intéressé au regard des conditions mentionnées au 1° du I de l'article L. 351-14-1, relatives à l'obtention du diplôme ou à la scolarité assimilée à l'obtention d'un diplôme et à l'affiliation au régime, et au regard des conditions posées au II du même article, relatives au caractère initial de la formation et au respect du délai de présentation de la demande.

La liste de ces mentions et pièces justificatives est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ainsi que, s'agissant de l'enseignement et des revenus agricoles, du ministre chargé de l'agriculture.

Pour l'application du 1° du I de l'article L. 351-14-1, la demande adressée au régime général de sécurité sociale n'est recevable par ce régime que si celui-ci ou le régime social des indépendants sont les premiers régimes où l'assuré a été affilié et où a été validé au moins un trimestre postérieurement à l'obtention du diplôme afférent à la période d'étude mentionnée dans la demande ou à l'issue de la scolarité assimilée à l'obtention d'un diplôme.

Pour l'application du 2° du I de l'article L. 351-14-1, la demande adressée au régime général est recevable par ce régime dès lors qu'un report de salaire au compte de l'assuré a été effectué ou une période assimilée ou une période reconnue équivalente à une période d'assurance a été validée au titre de l'année considérée au sein du régime général ou du régime social des indépendants.

Pour l'application du 3° du I de l'article L. 351-14-1, la demande est adressée au régime général quel que soit le ou les régimes d'affiliation de l'assuré.

Pour l'application du 4° du I de l'article L. 351-14-1, l'assuré de l'un des régimes mentionnés à l'article L. 173-1-2 ou du régime des non salariés des professions agricoles adresse sa demande au régime auquel il est ou a été affilié. Lorsqu'il relève ou a relevé successivement, alternativement ou simultanément d'au moins deux de ces régimes, la demande est adressée au régime de son choix. Les assurés ne relevant d'aucun de ces régimes adressent leur demande au régime général.

La demande est adressée à la caisse chargée de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l'assuré ou, en cas de résidence à l'étranger, la caisse dont il relevait lors du dernier report de salaire à son compte.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2026

Modifié parDécret n°2025-1410 du 30 décembre 2025art. 2 (V)

En résumé. Les modifications clarifient les règles d'affiliation pour les demandes adressées aux différents régimes de sécurité sociale, notamment en précisant les conditions pour le régime général et le régime des salariés agricoles.

Pour exercer la faculté de versement mentionnée à l'article D.

1° La mention de l'option prévue à l'article D. 351-7

2° Les mentions et pièces justificatives permettant d'identifier l'intéressé et

3° Les mentions et pièces justificatives permettant de déterminer les

4° Les mentions et pièces justificatives permettant d'apprécier la situation

La liste de ces mentions et pièces justificatives est fixée

Pour l'application du 1° du I de l'article L. 351-14-1,

Pour l'application du 2° du I de l'article L. 351-14-1,

Pour l'application du 3° du I de l'article L. 351-14-1,

Pour l'application du 4° du I de l'article L. 351-14-1, l'assuré de l'undes régimes mentionnés àl'article L. 173-1-2ou du régime des non salariés des professions agricoles adresse sa demande au régime auquel ilest ou a été affilié. Lorsqu'il relèveou a relevé successivement, alternativement ou simultanément d'au moins deuxde ces régimes, la demande est adressée au régime de son choix. Les assurés ne relevant d'aucun de ces régimes adressent leur demande au régime général.

La demande est adressée à la caisse chargée de l'assurance

En vigueur du vendredi 1 septembre 2023 au mercredi 31 décembre 2025

Modifié parDécret n°2023-838 du 30 août 2023art. 2

En résumé. Le texte introduit une nouvelle règle précisant où adresser la demande lorsqu’on applique le quatrième critère lié aux agriculteurs : vers le régime agricole s’il n’a jamais eu d’affiliation à la sécurité sociale générale ; sinon vers les deux régimes selon choix de l’assuré.

Pour exercer la faculté de versement mentionnée à l'article D.

1° La mention de l'option prévue à l'article D. 351-7

2° Les mentions et pièces justificatives permettant d'identifier l'intéressé et

3° Les mentions et pièces justificatives permettant de déterminer les

4° Les mentions et pièces justificatives permettant d'apprécier la situation

La liste de ces mentions et pièces justificatives est fixée

Pour l'application du 1° du I de l'article L. 351-14-1,

Pour l'application du 2° du I de l'article L. 351-14-1,

Pour l'application du 3° du I de l'article L. 351-14-1,

Pour l'application du 4° du I de l'article L. 351-14-1, la demande est adressée au régime des salariés agricoles dès lors que l'assuré est ou a été affilié à ce régime et n'a jamais été affilié au régime général. La demande est adressée au régime général ou au régime des salariés agricoles au choix de l'assuré dès lors qu'il est ou a été affilié dans ces deux régimes. Les autres assurés adressent leur demande au régime général.

La demande est adressée à la caisse chargée de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l'assuré ou, en cas de résidence à l'étranger, la caisse dont il relevait lors du dernier report de salaire à son compte.

En vigueur du vendredi 1 septembre 2023 au jeudi 31 août 2023

Modifié parDécret n°2023-800 du 21 août 2023art. 2

En résumé. Ajout d’une règle précisant qu’au titre du troisième critère (article L 351‑14‑1 III), la demande doit être envoyée au régime général quelle que soit son affiliation.

Pour exercer la faculté de versement mentionnée à l'article D.

1° La mention de l'option prévue à l'article D. 351-7

2° Les mentions et pièces justificatives permettant d'identifier l'intéressé et

3° Les mentions et pièces justificatives permettant de déterminer les

4° Les mentions et pièces justificatives permettant d'apprécier la situation

La liste de ces mentions et pièces justificatives est fixée

Pour l'application du 1° du I de l'article L. 351-14-1,

Pour l'application du 2° du I de l'article L. 351-14-1,

Pour l'application du 3° du I de l'article L. 351-14-1, la demande est adressée au régime général quel que soit le ou les régimes d'affiliation de l'assuré.

La demande est adressée à la caisse chargée de l'assurance

En vigueur du lundi 25 mai 2020 au jeudi 31 août 2023

Modifié parDécret n°2020-621 du 22 mai 2020art. 3

En résumé. L’amendement élargit les critères d’éligibilité en autorisant le Régime Social des Indépendants (RSI) comme premier régime affilié et en précisant que certaines validations doivent se faire dans soit le Régime Général soit le RSI.

Pour exercer la faculté de versement mentionnée à l'article D.

1° La mention de l'option prévue à l'article D. 351-7

2° Les mentions et pièces justificatives permettant d'identifier l'intéressé et

3° Les mentions et pièces justificatives permettant de déterminer les

4° Les mentions et pièces justificatives permettant d'apprécier la situation

La liste de ces mentions et pièces justificatives est fixée

Pour l'application du 1° du I de l'article L. 351-14-1, la demande adressée au régime général de sécurité sociale n'est recevable par ce régime que si celui-ci oule régime social des indépendants sont les premiers régimes où l'assuré a été affilié et où a été validé au moins un trimestre postérieurement à l'obtention du diplôme afférent à la période d'étude mentionnée dans la demande ou à l'issue de la scolarité assimilée à l'obtention d'un diplôme.

Pour l'application du 2° du I de l'article L. 351-14-1, la demande adressée au régime général est recevable par ce régime dès lors qu'un report de salaire au compte de l'assuré a été effectué ou une période assimilée ou une période reconnue équivalente à une période d'assurance a été validée au titre de l'année considérée au sein du régime général ou du régime social des indépendants.

La demande est adressée à la caisse chargée de l'assurance

En vigueur du dimanche 11 janvier 2015 au dimanche 24 mai 2020

Modifié parDÉCRET n°2015-14 du 8 janvier 2015art. 1

En résumé. L’article a été révisé pour préciser les références législatives relatives aux options de versement et détailler davantage les pièces justificatives exigées – notamment en ajoutant une vérification du statut initial de la formation et du respect des délais – tout en simplifiant certaines formulations.

Pour exercer la faculté de versement mentionnée à l'

article D. 351-3

, l'intéressé présenteune demande comportant, à peine d'irrecevabilité : 1° Lamention de l'option prévue à l'

article D. 351-7 et de l'échelonnement choisi en application de l'article D. 351-11 ou du IV de l'article D. 351-14-1 ; 2° Les mentions et pièces justificatives permettant d'identifier l'intéressé et d'apprécier ses revenus au regard des seuils fixés au 3° de l'article D. 351-8 ;

3° Les mentions et pièces justificatives permettant de déterminer les périodes au titre desquelles elle est présentée;

4° Les mentions et pièces justificatives permettant d'apprécier la situation de l'intéressé au regard des conditionsmentionnées au 1° du I de l'

article L. 351-14-1

, relatives à l'obtention du diplôme ou à la scolarité assimilée à l'obtention d'un diplômeetà l'affiliation au régime, et au regard des conditions poséesau II du même article, relatives au caractère initial de la formationet au respect du délai de présentation de la demande. La liste de ces mentions et pièces justificatives est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ainsi que, s'agissant de l'enseignement et des revenus agricoles, du ministre chargé de l'agriculture.

Pour l'application du 1° du I de l'

article L. 351-14-1

, la demande adressée au régime général de sécurité sociale

Pour l'application du 2° du I de l'

article L. 351-14-1

, la demande adressée au régime général est recevable par

La demande est adressée à la caisse chargée de l'assurance

En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au samedi 10 janvier 2015

Pour exercer la faculté de versement mentionnée à l'

article D. 351-3

, l'intéressé doit présenter une demande comportant, à peine d'irrecevabilité, la mention de l'option prévue à l'

article D. 351-7

et de l'échelonnement choisi en application de l'

article D. 351-10

ainsi que les mentions et pièces justificatives permettant de l'identifier, de déterminer les périodes au titre desquelles elle est présentée, d'apprécier sa situation au regard des conditions, posées au 1° de l'

article L. 351-14-1

, relatives à l'obtention du diplôme ou à la scolarité assimilée à l'obtention d'un diplôme, à l'affiliation au régime et à l'absence d'affiliation au cours des périodes d'études à un régime obligatoire de retraite et d'apprécier ses revenus au regard du seuil fixé à l'

article D. 351-8

. La liste de ces mentions et pièces justificatives est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ainsi que, s'agissant de l'enseignement et des revenus agricoles, du ministre chargé de l'agriculture.

Pour l'application du 1° de l'

article L. 351-14-1

, la demande adressée au régime général de sécurité sociale n'est recevable par ce régime que s'il est le premier régime où l'assuré a été affilié et où a été validé au moins un trimestre postérieurement à l'obtention du diplôme afférent à la période d'étude mentionnée dans la demande ou à l'issue de la scolarité assimilée à l'obtention d'un diplôme.

Pour l'application du 2° de l'

article L. 351-14-1

, la demande adressée au régime général est recevable par ce régime dès lors qu'un report de salaire au compte de l'assuré a été effectué ou une période assimilée ou une période reconnue équivalente à une période d'assurance a été validée au titre de l'année considérée.

La demande est adressée à la caisse chargée de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l'assuré ou, en cas de résidence à l'étranger, la caisse dont il relevait lors du dernier report de salaire à son compte.