Code de la sécurité sociale

Article D253-80

Abrogé20 octobre 2007

Créé le 1 septembre 1993 · En vigueur du 16 octobre 1993 au 19 octobre 2007

Lorsque la décharge de responsabilité n'est pas accordée, l'agent comptable peut présenter au conseil d'administration ou à l'autorité qui a mis en cause l'agent comptable une demande de remise gracieuse si sa bonne foi est établie ou si sa situation patrimoniale ne lui permet pas d'acquitter sa dette sans subir une notable diminution de son niveau de vie.
La décision du conseil d'administration ou de l'autorité susvisée doit être approuvée, comme précisé à l'article D. 253-79 ci-dessus.
La somme définitivement mise à la charge de l'agent comptable lui est notifiée par décision du ministre chargé de la sécurité sociale.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 20 octobre 2007

En vigueur du samedi 16 octobre 1993 au vendredi 19 octobre 2007

En résumé. La condition pour demander une remise gracieuse a été assouplie en passant de 'si sa bonne foi est établie et si sa situation patrimoniale ne lui permet pas...' à 'si sa bonne foi est établie ou si sa situation patrimoniale ne lui permet pas...'.

En vigueur du mercredi 1 septembre 1993 au vendredi 15 octobre 1993