Article D253-70
Abrogé depuis le 2007-10-20
Le conseil d'administration ne peut prononcer aucune sanction à son encontre si l'agent comptable a agi en conformité avec les dispositions du présent chapitre.
1 version
Abrogé depuis le 2007-10-20
Le conseil d'administration ne peut prononcer aucune sanction à son encontre si l'agent comptable a agi en conformité avec les dispositions du présent chapitre.
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En vigueur à partir du mercredi 1 septembre 1993
Abrogé le samedi 20 octobre 2007
Le conseil d'administration ne peut prononcer aucune sanction à son encontre si l'agent comptable a agi en conformité avec les dispositions du présent chapitre.