Code de la sécurité sociale

Article D253-70

Abrogé20 octobre 2007

Créé le 1 septembre 1993

Le conseil d'administration ne peut prononcer aucune sanction à son encontre si l'agent comptable a agi en conformité avec les dispositions du présent chapitre.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 20 octobre 2007

En vigueur du mercredi 1 septembre 1993 au vendredi 19 octobre 2007