Abrogé20 octobre 2007
Créé le 1 septembre 1993
L'agent comptable, conformément à l'article R. 122-4, est responsable des actes qu'il accomplit devant le conseil d'administration ainsi que devant les autorités qui l'ont agréé.
Créé le 1 septembre 1993
Abrogé depuis le samedi 20 octobre 2007
En vigueur du mercredi 1 septembre 1993 au vendredi 19 octobre 2007