Article D253-69
Abrogé depuis le 2007-10-20
L'agent comptable, conformément à l'article R. 122-4, est responsable des actes qu'il accomplit devant le conseil d'administration ainsi que devant les autorités qui l'ont agréé.
1 version
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Abrogé depuis le 2007-10-20
L'agent comptable, conformément à l'article R. 122-4, est responsable des actes qu'il accomplit devant le conseil d'administration ainsi que devant les autorités qui l'ont agréé.
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En vigueur à partir du mercredi 1 septembre 1993
Abrogé le samedi 20 octobre 2007
L'agent comptable, conformément à l'article R. 122-4, est responsable des actes qu'il accomplit devant le conseil d'administration ainsi que devant les autorités qui l'ont agréé.