Code de la sécurité sociale

Article D253-69

Abrogé20 octobre 2007

Créé le 1 septembre 1993

L'agent comptable, conformément à l'article R. 122-4, est responsable des actes qu'il accomplit devant le conseil d'administration ainsi que devant les autorités qui l'ont agréé.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 20 octobre 2007

En vigueur du mercredi 1 septembre 1993 au vendredi 19 octobre 2007