Code de la sécurité sociale

Article D253-69

Article D253-69

L'agent comptable, conformément à l'article R. 122-4, est responsable des actes qu'il accomplit devant le conseil d'administration ainsi que devant les autorités qui l'ont agréé.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 septembre 1993

Abrogé le samedi 20 octobre 2007

L'agent comptable, conformément à l'article R. 122-4, est responsable des actes qu'il accomplit devant le conseil d'administration ainsi que devant les autorités qui l'ont agréé.