Code de la sécurité sociale

Article D253-55

Créé le 1 septembre 1993

Les organismes de sécurité sociale adressent au directeur régional des affaires sanitaires et sociales et au trésorier-payeur général, à la clôture de chaque exercice, les balances de fin d'exercice, avant et après inventaire.
Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et le trésorier-payeur général sont également destinataires sur leur demande des balances mensuelles établies par les organismes de sécurité sociale.
Les balances mensuelles sont transmises par les organismes aux organismes nationaux à la demande de ces derniers.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 septembre 1993 au jeudi 31 décembre 2009

En résumé. Le texte a été complètement modifié pour passer des règles sur les paiements libératoires à la transmission des balances comptables par les organismes de sécurité sociale.