Code de la sécurité sociale

Article D242-19

Article D242-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination des valeurs horaires, hebdomadaires, quinzaines, trimestrielles et annuelles du plafond des cotisations

Résumé Si une loi parle d'une valeur différente du plafond, on la calcule à partir de la valeur mensuelle et on arrondit le résultat.

Pour les dispositions législatives et réglementaires faisant référence à une valeur du plafond différente de celles mentionnées à l'article D. 242-17, le montant du plafond est déterminé à partir de la valeur mensuelle mentionnée au même article dans les conditions suivantes :

-la valeur horaire est égale à la valeur mensuelle multipliée par 12 et divisée par le nombre d'heures annuelles de travail fixé au troisième alinéa de l'article L. 3121-41 du code du travail ;

-la valeur hebdomadaire est égale à la valeur mensuelle multipliée par 12 et divisée par 52 ;

-la valeur par quinzaine est égale à la valeur mensuelle divisée par 2 ;

-la valeur trimestrielle est égale à la valeur mensuelle multipliée par 3 ;

-la valeur annuelle est égale à la valeur mensuelle multipliée par 12.

Dans tous les cas, la valeur obtenue est arrondie à l'euro le plus proche.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la référence législative pour le calcul horaire

Résumé des changements La formule de calcul du plafond horaire a été mise à jour en remplaçant la référence à l’article L 3122‑4 par celle à l’article L 3121‑41, sans changer les autres modalités.

Pour les dispositions législatives et réglementaires faisant référence à une valeur du plafond différente de celles mentionnées à l'article D. 242-17, le montant du plafond est déterminé à partir de la valeur mensuelle mentionnée au même article dans les conditions suivantes :

- la valeur horaire est égale à la valeur mensuelle multipliée par 12 et divisée par le nombre d'heures annuelles de travail fixé au troisième alinéa de l'article L. 3121-41 du code du travail ;

-la valeur hebdomadaire est égale à la valeur mensuelle multipliée par 12 et divisée par 52 ;

- la valeur par quinzaine est égale à la valeur mensuelle divisée par 2 ;

- la valeur trimestrielle est égale à la valeur mensuelle multipliée par 3 ;

- la valeur annuelle est égale à la valeur mensuelle multipliée par 12.

Dans tous les cas, la valeur obtenue est arrondie à l'euro le plus proche.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des modalités de calcul du plafond

Résumé des changements Le texte introduit des formules détaillées pour déterminer les valeurs horaires, hebdomadaires, par quinzaine, trimestrielles et annuelles à partir de la valeur mensuelle du plafond et précise que ces montants sont arrondis à l’euro le plus proche.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2012

Pour les dispositions législatives et réglementaires faisant référence à une valeur du plafond différente de celles mentionnées à l'article D. 242-17, le montant du plafond est déterminé à partir de la valeur mensuelle mentionnée au même article dans les conditions suivantes :

- la valeur horaire est égale à la valeur mensuelle multipliée par 12 et divisée par le nombre d'heures annuelles de travail fixé au 1° de l'article L. 3122-4 du code du travail ;

- la valeur hebdomadaire est égale à la valeur mensuelle multipliée par 12 et divisée par 52 ;

- la valeur par quinzaine est égale à la valeur mensuelle divisée par 2 ;

- la valeur trimestrielle est égale à la valeur mensuelle multipliée par 3 ;

- la valeur annuelle est égale à la valeur mensuelle multipliée par 12.

Dans tous les cas, la valeur obtenue est arrondie à l'euro le plus proche.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la règle d’arrondissement du plafond

Résumé des changements Le plafond mensuel passe d’un multiple strict de 10 francs à une valeur arrondie au euro le plus proche.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2002

La valeur mensuelle du plafond est arrondie à l'euro le plus proche.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Réduction de l’unité minimale pour le plafond mensuel

Résumé des changements Le texte passe d’une exigence que les montants soient des multiples de 120 F à une règle plus souple où la valeur mensuelle du plafond doit seulement être un multiple de 10 F.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 1987

La valeur mensuelle du plafond doit être un multiple de 10 F.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Les montants fixés en application des articles D. 242-17 et D. 242-18 ci-dessus doivent être des multiples de 120 F.