Code de la sécurité sociale

Article D242-9

Article D242-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération des cotisations sur les avantages de vieillesse

Résumé Les personnes âgées avec de faibles revenus peuvent ne pas payer de cotisations sur leur retraite.

Bénéficient de l'exonération prévue à l'article L. 131-2 pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre d'une année, en ce qui concerne les avantages de retraite mentionnés au 1° de cet article qu'elles perçoivent :

1° Les personnes dont les revenus de l'avant-dernière ou de l'antépénultième année, définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts, sont inférieurs ou égaux aux seuils mentionnés au 2° du III de l'article L. 136-8 du présent code ;

2° Les personnes qui ont perçu, au cours de l'année civile antérieure au début de la période de douze mois définie ci-dessus, l'un des avantages de retraite ci-après :

a) L'une des allocations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;

b) L'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-1.

Le bénéfice de cette exonération est étendu aux personnes qui perçoivent l'un des avantages énumérés au 2°, dès qu'elles sont titulaires de cet avantage.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des critères d’éligibilité

Résumé des changements La nouvelle version étend la prise en compte des revenus à deux années précédentes et autorise la valeur égale aux seuils, ce qui permet à davantage d’individus d’obtenir l’exonération.

Bénéficient de l'exonération prévue à l'article L. 131-2 pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre d'une année, en ce qui concerne les avantages de retraite mentionnés au 1° de cet article qu'elles perçoivent :

1° Les personnes dont les revenus de l'avant-dernière ou de l'antépénultième année, définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts, sont inférieurs ou égaux aux seuils mentionnés au 2° du III de l'article L. 136-8 du présent code ;

2° Les personnes qui ont perçu, au cours de l'année civile antérieure au début de la période de douze mois définie ci-dessus, l'un des avantages de retraite ci-après :

a) L'une des allocations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;

b) L'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-1.

Le bénéfice de cette exonération est étendu aux personnes qui perçoivent l'un des avantages énumérés au 2°, dès qu'elles sont titulaires de cet avantage.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’articles référencés pour l’exonération des avantages de retraite

Résumé des changements La nouvelle version modifie les références législatives : l’exonération est désormais prévue par l’article L 131‑2 et se rapporte aux avantages énumérés dans le premier paragraphe du même texte, alors que la version précédente citait l’article L 242‑12 et faisait référence à un autre texte (l’article L 241‑2).

En vigueur à partir du dimanche 30 septembre 2018

Bénéficient de l'exonération prévue à l'article L. 131-2 pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre d'une année, en ce qui concerne les avantages de retraite mentionnés au de cet article qu'elles perçoivent :

1° Les personnes dont les revenus de l'avant-dernière année, définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts, sont inférieurs aux seuils mentionnés au 2° du III de l'article L. 136-8 du présent code ;

2° Les personnes qui ont perçu, au cours de l'année civile antérieure au début de la période de douze mois définie ci-dessus, l'un des avantages de retraite ci-après :

a) L'une des allocations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;

b) L'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-1.

Le bénéfice de cette exonération est étendu aux personnes qui perçoivent l'un des avantages énumérés au 2°, dès qu'elles sont titulaires de cet avantage.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du critère d’éligibilité basé sur le revenu

Résumé des changements La loi remplace le critère précédent reposant sur une exonération ou exemption fiscale par un seuil précis des revenus afin d’établir si une personne peut bénéficier d’une exonération liée aux retraites.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Bénéficient de l'exonération prévue à l'article L. 242-12 pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre d'une année, en ce qui concerne les avantages de retraite mentionnés à l'article L. 241-2 qu'elles perçoivent :

Les personnes dont les revenus de l'avant-dernière année, définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts, sont inférieurs aux seuils mentionnés au du III de l'article L. 136-8 du présent code ;

2° Les personnes qui ont perçu, au cours de l'année civile antérieure au début de la période de douze mois définie ci-dessus, l'un des avantages de retraite ci-après :

a) L'une des allocations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;

b) L'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-1.

Le bénéfice de cette exonération est étendu aux personnes qui perçoivent l'un des avantages énumérés au 2°, dès qu'elles sont titulaires de cet avantage.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction des prestations de retraite éligibles à l’exonération

Résumé des changements La liste des prestations de retraite donnant droit à l’exonération a été réduite : seules les allocations prévues par l’ordonnance du 24 juin 2004 et la solidarité aux personnes âgées restent éligibles, tandis que les autres aides spécifiques ont été supprimées.

En vigueur à partir du samedi 13 janvier 2007

Bénéficient de l'exonération prévue à l'article L. 242-12 pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre d'une année :

1°) les personnes appartenant à un foyer fiscal dont les ressources au titre de l'avant-dernière année civile précédant le début de la période de douze mois définie ci-dessus donnent lieu, en raison de leur montant, soit à exonération de l'impôt sur le revenu, soit à exemption du paiement de cet impôt en application de l'article 1657-1 bis du code général des impôts ;

Les personnes qui ont perçu, au cours de l'année civile antérieure au début de la période de douze mois définie ci-dessus, l'un des avantages de retraite ci-après :

a) L'une des allocations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;

b) L' allocation de solidarité aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-1 .

Le bénéfice de cette exonération est étendu aux personnes qui perçoivent l'un des avantages énumérés au 2° de l'alinéa précédent, dès qu'elles sont titulaires de cet avantage.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la durée d’exonération

Résumé des changements L’article passe de la période fiscale (du 1ᵉʳ juillet au 30 juin) à la période civile (du 1ᵉʳ janvier au 31 décembre), avec une petite correction orthographique sur « non‑salariés ».

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 1992

Bénéficient de l'exonération prévue à l'article L. 242-12 pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre d'une année :

1°) les personnes appartenant à un foyer fiscal dont les ressources au titre de l'avant-dernière année civile précédant le début de la période de douze mois définie ci-dessus donnent lieu, en raison de leur montant, soit à exonération de l'impôt sur le revenu, soit à exemption du paiement de cet impôt en application de l'article 1657-1 bis du code général des impôts ;

2°) les personnes qui ont perçu, au cours de l'année civile antérieure au début de la période de douze mois définie ci-dessus, l'un des avantages de retraite ci-après :

a. allocation aux vieux travailleurs salariés et secours viager prévus aux articles L. 811-1, L. 811-11 et L. 811-12 du présent code ;

b. allocation aux mères de famille prévue à l'article L. 813-1 du présent code ;

c. allocation de vieillesse agricole prévue aux articles 1111 et 1115 du code rural ;

d. allocation aux vieux travailleurs non salariés prévue à l'article L. 812-1 du présent code ;

e. allocation spéciale prévue à l'article L. 814-1 du présent code ;

f. majoration attribuée en application de l'article L. 814-2 du présent code ;

g. allocation supplémentaire du fonds national de solidarité prévue à l'article L. 815-1 du présent code ;

h. allocation viagère aux rapatriés âgés prévue par l'article 14 de la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963.

Le bénéfice de cette exonération est étendu aux personnes qui perçoivent l'un des avantages énumérés au 2° de l'alinéa précédent, dès qu'elles sont titulaires de cet avantage.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Bénéficient de l'exonération prévue à l'article L. 242-12 pour la période allant du 1er juillet d'une année au 30 juin de l'année suivante :

1°) les personnes appartenant à un foyer fiscal dont les ressources au titre de l'avant-dernière année civile précédant le début de la période de douze mois définie ci-dessus donnent lieu, en raison de leur montant, soit à exonération de l'impôt sur le revenu, soit à exemption du paiement de cet impôt en application de l'article 1657-1 bis du code général des impôts ;

2°) les personnes qui ont perçu, au cours de l'année civile antérieure au début de la période de douze mois définie ci-dessus, l'un des avantages de retraite ci-après :

a. allocation aux vieux travailleurs salariés et secours viager prévus aux articles L. 811-1, L. 811-11 et L. 811-12 du présent code ;

b. allocation aux mères de famille prévue à l'article L. 813-1 du présent code ;

c. allocation de vieillesse agricole prévue aux articles 1111 et 1115 du code rural ;

d. allocation aux vieux travailleurs non-salariés prévue à l'article L. 812-1 du présent code ;

e. allocation spéciale prévue à l'article L. 814-1 du présent code ;

f. majoration attribuée en application de l'article L. 814-2 du présent code ;

g. allocation supplémentaire du fonds national de solidarité prévue à l'article L. 815-1 du présent code ;

h. allocation viagère aux rapatriés âgés prévue par l'article 14 de la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963.

Le bénéfice de cette exonération est étendu aux personnes qui perçoivent l'un des avantages énumérés au 2° de l'alinéa précédent, dès qu'elles sont titulaires de cet avantage.