Code de la sécurité sociale

Article D242-6-4

Créé le 1 janvier 1996 · En vigueur depuis le 31 décembre 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul des cotisations pour les accidents du travail

Résumé. L'article explique comment calculer les cotisations pour l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles, en tenant compte des risques et des salaires sur trois ans.

Le taux brut collectif est calculé d'après le rapport de la valeur du risque propre à l'ensemble des établissements appartenant à la même catégorie de risque ou à un même groupe de risques, à la masse totale des salaires payés au personnel respectif, pour les trois dernières années connues. Il est calculé par risque ou groupe de risques définis selon des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Le taux brut individuel est calculé d'après le rapport de la valeur du risque propre à l'établissement, à la masse totale des salaires payés au personnel respectif, pour les trois dernières années connues.

Toutefois, lorsque l'entreprise bénéficie d'un taux unique prévu à l'article D. 242-6-1, le taux brut individuel est calculé d'après le rapport de la valeur du risque propre à l'ensemble de ses établissements appartenant à la même catégorie de risque, à la masse totale des salaires payés au personnel respectif, pour les trois dernières années connues.

L'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses mentionnées à l'article L. 215-1 dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieures.

Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents et aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu.

Ne sont pas compris dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents de trajet mentionnés à l'article L. 411-2 et aux actes de terrorisme au sens de l'article L. 169-1, ainsi que les frais de rééducation et de reconversion professionnelles mentionnés à l'article L. 431-1.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 31 décembre 2017

Modifié parDécret n°2017-1815 du 29 décembre 2017art. 1

En résumé. Les coûts liés à la reconversion professionnelle sont désormais exclus des dépenses prises en compte pour calculer le taux d'assurance.

Le taux brut collectif est calculé d'après le rapport de

Le taux brut individuel est calculé d'après le rapport de

Toutefois, lorsque l'entreprise bénéficie d'un taux unique prévu à l'article

L'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris

Seules sont prises en compte dans la valeur du risque

Ne sont pas compris dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents de trajet mentionnés à l'article L. 411-2 et aux actes de terrorisme au sens de l'article L. 169-1, ainsi que les frais de rééducation et de reconversion professionnellesmentionnés à l'article L. 431-1.

En vigueur du lundi 4 janvier 2016 au samedi 30 décembre 2017

Modifié parDécret n°2016-1 du 2 janvier 2016art. 1

En résumé. Le texte ajoute désormais que les dépenses liées aux actes terroristes ne sont pas prises en compte dans la valeur du risque, en plus des exclusions déjà existantes.

Le taux brut collectif est calculé d'après le rapport de

Le taux brut individuel est calculé d'après le rapport de

Toutefois, lorsque l'entreprise bénéficie d'un taux unique prévu à l'article

L'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris

Seules sont prises en compte dans la valeur du risque

Ne sont pas compris dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents de trajet mentionnés à l'article L. 411-2 et aux actes de terrorisme au sens de l'article L. 169-1, ainsi que les frais de rééducation professionnelle mentionnés à l'article L. 431-1.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au dimanche 3 janvier 2016

Modifié parDécret n°2010-753 du 5 juillet 2010art. 1

En résumé. Le texte supprime les trois majorations détaillées pour les accidents de trajet, la rééducation professionnelle et les compensations inter-régimes ; il introduit une méthode simplifiée pour calculer le taux brut collectif et individuel basée sur la valeur du risque propre aux établissements ou groupes et sur la masse salariale des trois dernières années.

Le taux brut collectif est calculé d'après le rapport de la valeur du risque propreà l'ensemble des établissements appartenant àla même catégorie de risque ou à un même groupe de risques,à la masse totaledes salaires payés au personnel respectif, pour les trois dernières années connues. Il est calculé par risque ou groupede risques définis selon des modalités déterminées par arrêtédu ministre chargé de la sécurité sociale. Le taux brut individuel est calculé d'après le rapport de la valeur du risque propreà l'établissement, à la masse totale des salaires payés au personnel respectif, pour les trois dernières années connues. Toutefois, lorsque l'entreprise bénéficie d'un taux unique prévuà l'article D. 242-6-1, le taux brut individuel est calculé d'après le rapportde la valeur du risque propre à l'ensemble de ses établissements appartenant à la même catégorie de risque, à la masse totale des salaires payés au personnel respectif, pour les trois dernières années connues. L'ensembledes dépenses constituant la valeurdu risque est pris en compte par les caisses mentionnéesà l'article L. 215-1 dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieures. Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents et aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu. Ne sont pas compris dans la valeurdu risque les dépenses liées aux accidents de trajet mentionnésà l'article L. 411-2 et les frais de rééducation professionnelle mentionnés à l'article L. 431-1.

En vigueur du lundi 27 décembre 2010 au samedi 31 décembre 2011

Modifié parDécret n°2010-1626 du 23 décembre 2010art. 1

En résumé. La nouvelle rédaction introduit une exigence selon laquelle chaque prime supplémentaire doit inclure exactement **la moitié** d’un paiement annuel prévu par la loi ; auparavant cette partie n’était pas explicitement définie ou était absente.

Les trois majorations mentionnées à l'

article D. 242-6-2 sont déterminées de la façon suivante :

1° Une majoration forfaitaire correspondant à la couverture des accidents

2° Une majoration couvrant les frais de rééducation professionnelle, les

article R. 252-5, 50 % du montant duversement annuel mentionné à l'

article L. 176-1, est calculée en pourcentage du taux brut augmenté de la majoration visée au 1° ci-dessus ;

3° Une majoration couvrant les dépenses correspondant aux compensations inter-régimes visées aux articles L. 134-7 et L. 134-15

, les dépenses du fonds commun des accidents du travail

article L. 437-1

, la valeur du risque constituée par les dépenses inscrites

article D. 242-6-3 et 50 % du montant du versement annuel mentionné à l'article L. 176-1, est fixée en pourcentage des salaires.

En vigueur du mercredi 18 mars 1998 au dimanche 26 décembre 2010

En résumé. Le texte ajoute que le versement annuel prévu par l’article L 176‑1 doit être pris en compte dans le calcul de la deuxième majoration.

Les trois majorations mentionnées à l'

article D. 242-6-2

sont déterminées de la façon suivante :

1° Une majoration forfaitaire correspondant à la couverture des accidents

2° Une majoration couvrant les frais de rééducation professionnelle, les

article R. 252-5

, le versement annuel mentionné à l'

article L. 176-1

est calculée en pourcentage du taux brut augmenté de la

3° Une majoration couvrant les dépenses correspondant aux compensations inter-régimes

L. 134-7

et

L. 134-15

, les dépenses du fonds commun des accidents du travail

article L. 437-1

, la valeur du risque constituée par les dépenses inscrites

article D. 242-6-3

, est fixée en pourcentage des salaires.

En vigueur du lundi 1 janvier 1996 au mardi 17 mars 1998

Les trois majorations mentionnées à l'

article D. 242-6-2

sont déterminées de la façon suivante :

1° Une majoration forfaitaire correspondant à la couverture des accidents du trajet est fixée en pourcentage des salaires ;

2° Une majoration couvrant les frais de rééducation professionnelle, les charges de gestion du fonds national des accidents du travail, les dépenses liées aux prélèvements au profit des fonds visés à l'

article R. 252-5

, est calculée en pourcentage du taux brut augmenté de la majoration visée au 1° ci-dessus ;

3° Une majoration couvrant les dépenses correspondant aux compensations inter-régimes visées aux articles

L. 134-7

et

L. 134-15

, les dépenses du fonds commun des accidents du travail visé à l'

article L. 437-1

, la valeur du risque constituée par les dépenses inscrites au compte spécial visé à l'

article D. 242-6-3

, est fixée en pourcentage des salaires.