Code de la sécurité sociale

Article D242-6-5

Abrogation à venir1 novembre 2026

Créé le 1 janvier 1996 · En vigueur depuis le 1 janvier 2012 · Sera abrogé le 1 novembre 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Valeur du risque pour le calcul du taux brut collectif en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles

Résumé. Cet article dit comment on calcule le coût des risques pour les accidents du travail et les maladies professionnelles pour fixer le taux de cotisation des entreprises.

La valeur du risque mentionnée à l'article D. 242-6-4 pour le calcul du taux brut collectif comprend :
1° La totalité des prestations et indemnités, autres que les rentes, versées au cours de la période triennale de référence ; les indemnités en capital sont affectées d'un coefficient fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ; sont exclues les indemnités en capital versées après révision ou rechute ;
2° Les capitaux représentatifs des rentes notifiées au cours de la période triennale de référence aux victimes atteintes, à la date de consolidation initiale de leur état de santé, d'une incapacité permanente afférente à l'accident ou à la maladie concernés, à l'exception de l'incapacité permanente reconnue après révision ou rechute ;
3° Les capitaux correspondant aux accidents et maladies mortels dont le caractère professionnel a été reconnu au cours de la même période, que la victime ait ou non laissé des ayants droit.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe les bases d'évaluation forfaitaire des capitaux mentionnés aux 2° et 3°.
Les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas comprises dans la valeur du risque mais sont inscrites à un compte spécial.
Lorsque des recours sont engagés contre les tiers responsables d'accidents du travail, le montant des prestations et indemnités afférentes à ces accidents du travail est déduit de la valeur du risque au prorata du pourcentage de responsabilité mis à la charge du tiers responsable par voie amiable ou contentieuse.

Historique des versions

Abrogé à compter du dimanche 1 novembre 2026
Entrera en vigueur le dimanche 1 novembre 2026

Modifié parDécret n°2026-355 du 7 mai 2026art. 1

En résumé. La nouvelle version précise que l'incapacité permanente doit être professionnelle, contrairement à la version précédente qui mentionnait simplement une incapacité permanente.

La valeur du risque mentionnée à l'article D. 242-6-4 pour

1° La totalité des prestations et indemnités, autres que les

2° Les capitaux représentatifs des rentes notifiées au cours de la période triennale de référence aux victimes atteintes, à la date de consolidation initiale de leur état de santé, d'une incapacité permanente professionnelle afférente à l'accident ou à la maladie concernés, à l'exception de l'incapacité permanente professionnelle reconnue après révision ou rechute ;

3° Les capitaux correspondant aux accidents et maladies mortels dont

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et

Les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite

Lorsque des recours sont engagés contre les tiers responsables d'accidents

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au samedi 31 octobre 2026

Modifié parDécret n°2010-753 du 5 juillet 2010art. 1

En résumé. L’article est étendu pour préciser quels éléments sont pris en compte dans la valeur du risque brut collectif (prestations, indemnités hors rentes), introduit des règles sur les dépenses d’assurance maladie non incluses dans le risque et prévoit une déduction des prestations lorsqu’un tiers responsable est poursuivi.

La valeur du risque mentionnée à l'article D. 242-6-4 pour le calcul du taux brut collectif comprend : 1° La totalité des prestations et indemnités, autres que les rentes, versées au coursde la période triennale de référence ; les indemnités en capital sont affectées d'un coefficient fixé par arrêtédu ministre chargé de la sécurité socialeet du ministre chargé du budget ; sont excluesles indemnités en capital versées après révision ou rechute ; 2° Les capitaux représentatifs des rentes notifiées au cours de la période triennale de référence aux victimes atteintes,à la date de consolidation initiale de leur état de santé, d'une incapacité permanente afférente à l'accident ou à la maladie concernés, à l'exception de l'incapacité permanente reconnue après révision ou rechute ; 3° Les capitaux correspondant aux accidentset maladies mortels dont le caractère professionnel a été reconnu au coursde la même période, que la victime ait ou non laissé des ayants droit. Unarrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe les bases d'évaluation forfaitaire des capitaux mentionnés aux 2° et 3°. Les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en chargede maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixéespar arrêté duministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas comprises dans la valeur du risque mais sont inscrites à un compte spécial. Lorsque des recours sont engagés contre les tiers responsables d'accidents du travail, le montant des prestations et indemnités afférentes à ces accidents du travail est déduit de la valeur du risque au prorata du pourcentage de responsabilité mis à la charge du tiers responsable par voie amiable ou contentieuse.

En vigueur du mercredi 29 décembre 1999 au samedi 31 décembre 2011

En résumé. La nouvelle version supprime les délais précis pour fixer les majorations, élimine les étapes d’ajustement financier si elles ne garantissent pas l’équilibre budgétaire, et met à jour le texte en se référant désormais à un autre article.

La

délibération de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles fixant les majorations mentionnéesà l'

article D. 242-6-4

conformément aux dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l' article L. 242-5est approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget et publiée au Journal officiel de la République française.

L'arrêté prévu au sixième alinéade l'article L. 242-5 est prispar leministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.

En vigueur du lundi 1 janvier 1996 au mardi 28 décembre 1999

Les majorations visées à l'

article D. 242-6-4

sont fixées par délibération de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à l'

article L. 221-4

. Cette délibération est adressée au ministre chargé de la sécurité sociale au plus tard le 15 novembre de chaque année. Elle est approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget et publiée au Journal officiel de la République française.

Si les majorations fixées par la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles ne permettent pas d'assurer l'équilibre financier de la gestion de la branche, le ministre chargé de la sécurité sociale, dans les dix jours suivant la réception de la délibération, met en demeure la commission de fixer des majorations permettant d'obtenir l'équilibre des dépenses et des recettes dans les dix jours suivant la réception de la mise en demeure.

Si cette mise en demeure reste sans effet, les majorations sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

Les délais mentionnés au deuxième alinéa du présent article sont des délais francs. Lorsque le premier jour d'un de ces délais est un jour férié ou un samedi, le délai ne court qu'à compter du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi.