Code de la sécurité sociale

Article D241-25

Créé le 25 septembre 2007 · En vigueur depuis le 7 avril 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations des employeurs concernant les heures supplémentaires

Résumé. Les employeurs doivent tenir à disposition des informations sur les heures supplémentaires et complémentaires, avec un récapitulatif annuel.

Pour l'application du V de l'article L. 241-17 et des IV des articles L. 241-18 et L. 241-18-1, l'employeur tient à disposition les informations prévues aux articles D. 3171-1 à D. 3171-15 du code du travail et aux articles R. 713-35 à R. 713-50 du code rural et de la pêche maritime.

Lorsque ces données ne sont pas immédiatement accessibles, l'employeur complète, au moins une fois par an pour chaque salarié, les informations fournies en application des articles susmentionnés par un récapitulatif hebdomadaire du nombre d'heures supplémentaires ou complémentaires effectuées, ou du nombre d'heures de travail lorsque le décompte des heures supplémentaires n'est pas établi par semaine, indiquant le mois au cours duquel elles sont rémunérées et distinguant les heures supplémentaires et complémentaires en fonction du taux de majoration qui leur est applicable.

Lorsque en vertu de l'article L. 3121-31 du code du travail, les heures supplémentaires résultent d'une durée collective hebdomadaire de travail supérieure à la durée légale et font l'objet d'une rémunération mensualisée, l'indication de cette durée collective suffit à satisfaire à l'obligation mentionnée à l'alinéa précédent pour les seules heures supplémentaires concernées.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 7 avril 2025

Modifié parDécret n°2025-318 du 4 avril 2025art. 1

En résumé. Le texte élargit la portée en ajoutant que les employeurs doivent fournir les informations prévues pour le paragraphe « IV » également dans un nouvel article (« L 241–18–1 ») ; ainsi leurs obligations sont étendues sans modifier le reste.

Pour l'application du V de l'article L. 241-17 et des IV des articles L. 241-18 et L. 241-18-1, l'employeur tient à disposition les informations prévues aux articles D. 3171-1 à D. 3171-15 du code du travail et aux articles R. 713-35 à R. 713-50 du code rural et de la pêche maritime.

Lorsque ces données ne sont pas immédiatement accessibles, l'employeur complète,

Lorsque en vertu de l'article L. 3121-31 du code du

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au dimanche 6 avril 2025

Modifié parDécret n°2019-40 du 24 janvier 2019art. 1

En résumé. L’employeur doit désormais mettre à disposition les informations prévues pour la partie V de l’article L 241‑17 en plus des obligations déjà existantes relatives à la partie IV.

Pour l'application du V de l'article L. 241-17 et du IV de l'article L. 241-18, l'employeur tient à disposition les informations prévues aux articles D. 3171-1 à D. 3171-15 du code du travail et aux articles R. 713-35 à R. 713-50 du code rural et de la pêche maritime.

Lorsque ces données ne sont pas immédiatement accessibles, l'employeur complète,

Lorsque en vertu de l'article L. 3121-31 du code du

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parDécret n°2016-1553 du 18 novembre 2016art. 7

En résumé. Les références aux articles de loi ont été mises à jour : les informations doivent désormais être fournies selon les nouveaux articles D 3171–15 et la règle concernant la rémunération mensuelle des heures supplémentaires se réfère au nouvel article L 3121–31 plutôt qu’au précédent.

Pour l'application du IV de l'article L. 241-18, l'employeur tient à disposition les informations prévues aux articles D. 3171-1 à D. 3171-15 du code du travail et aux articles R. 713-35 à R. 713-50 du code rural et de la pêche maritime.

Lorsque ces données ne sont pas immédiatement accessibles, l'employeur complète,

Lorsque en vertu de l'article L. 3121-31 du code du travail, les heures supplémentaires résultent d'une durée collective hebdomadaire de travail supérieure à la durée légale et font l'objet d'une rémunération mensualisée, l'indication de cette durée collective suffit à satisfaire à l'obligation mentionnée à l'alinéa précédent pour les seules heures supplémentaires concernées.

En vigueur du samedi 1 septembre 2012 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2012-1074 du 21 septembre 2012art. 2

En résumé. La nouvelle version supprime l’obligation pour les employeurs utilisant certains dispositifs de réduction des cotisations salariales ou patronales de tenir ces informations à disposition, tout en mettant simplement à jour la référence d’article.

Pour l'application du IV de l'article L. 241-18, l'employeur tient à disposition les informations prévues aux articles D. 212-18 à D. 212-24 du code du travail et aux articles R. 713-35 à R. 713-50 du code rural et de la pêche maritime.

Lorsque ces données ne sont pas immédiatement accessibles, l'employeur complète,

Lorsque en vertu du huitième alinéa de l'article L. 212-5

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au vendredi 31 août 2012

En résumé. L’article a été étendu pour inclure le Code de la Pêche Maritime, obligeant ainsi les employeurs piscicoles à fournir les mêmes informations que ceux soumis au Code Rural.

Pour l'application du IV de l'

article L. 241-17

, l'employeur tient à disposition les informations prévues aux articles D. 212-18 à D. 212-24 du code du travail et aux articles R. 713-35 à R. 713-50 du code rural et de la pêche maritime.

Lorsque ces données ne sont pas immédiatement accessibles, l'employeur complète,

Lorsque en vertu du huitième alinéa de l'

article L. 212-5 du code du travail

, les heures supplémentaires résultent d'une durée collective hebdomadaire de

Les informations mentionnées aux deux premiers alinéas doivent également être

article L. 241-17 pour bénéficier de la réduction de cotisations salariales ou de la déduction forfaitaire des cotisations patronales de sécurité sociale.

En vigueur du mardi 25 septembre 2007 au vendredi 7 mai 2010

Pour l'application du IV de l'

article L. 241-17

, l'employeur tient à disposition les informations prévues aux articles

D. 212-18

à

D. 212-24

du code du travail et aux articles R. 713-35 à R. 713-50 du code rural.

Lorsque ces données ne sont pas immédiatement accessibles, l'employeur complète, au moins une fois par an pour chaque salarié, les informations fournies en application des articles susmentionnés par un récapitulatif hebdomadaire du nombre d'heures supplémentaires ou complémentaires effectuées, ou du nombre d'heures de travail lorsque le décompte des heures supplémentaires n'est pas établi par semaine, indiquant le mois au cours duquel elles sont rémunérées et distinguant les heures supplémentaires et complémentaires en fonction du taux de majoration qui leur est applicable.

Lorsque en vertu du huitième alinéa de l'

article L. 212-5 du code du travail

, les heures supplémentaires résultent d'une durée collective hebdomadaire de travail supérieure à la durée légale et font l'objet d'une rémunération mensualisée, l'indication de cette durée collective suffit à satisfaire à l'obligation mentionnée à l'alinéa précédent pour les seules heures supplémentaires concernées.

Les informations mentionnées aux deux premiers alinéas doivent également être tenues à disposition par les employeurs qui utilisent les dispositifs mentionnés dans la deuxième phrase du IV de l'

article L. 241-17

pour bénéficier de la réduction de cotisations salariales ou de la déduction forfaitaire des cotisations patronales de sécurité sociale.