Code de la sécurité sociale

Article D241-24

Article D241-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Montant des déductions forfaitaires liées aux heures sup

Résumé Le décret fixe le montant de la déduction forfaitaire aux heures sup : 1,5 € selon l’article L 241–18 et 0,5 € selon l’article L 241–18–1 ; il impose aussi un plafond sur trois exercices fiscaux.
Mots-clés : Cotisations patronales Heures supplémentaires

I.-Le montant de la déduction forfaitaire des cotisations patronales prévue au I de l'article L. 241-18 est fixé à 1,50 €.

II.-Le montant de la déduction forfaitaire des cotisations patronales prévue au I de l'article L. 241-18-1 est fixé à 0,50 €.

III.-Pour bénéficier des dispositions des articles L. 241-18 et L. 241-18-1, l'employeur doit s'assurer que le montant de la déduction forfaitaire des cotisations patronales et des autres aides entrant dans le champ du règlement communautaire mentionné aux IV des articles L. 241-18 et L. 241-18-1 n'excède pas, sur une période de trois exercices fiscaux dont l'exercice en cours, le plafond fixé par ledit règlement.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une déduction supplémentaire et extension des obligations

Résumé des changements On introduit une nouvelle déduction forfaitaire pour un autre article et on étend les règles que doit respecter l’employeur à ces deux articles.

I.-Le montant de la déduction forfaitaire des cotisations patronales prévue au I de l'article L. 241-18 est fixé à 1,50 €.

II.-Le montant de la déduction forfaitaire des cotisations patronales prévue au I de l'article L. 241-18-1 est fixé à 0,50 €.

III.-Pour bénéficier des dispositions des articles L. 241-18 et L. 241-18-1, l'employeur doit s'assurer que le montant de la déduction forfaitaire des cotisations patronales et des autres aides entrant dans le champ du règlement communautaire mentionné aux IV des articles L. 241-18 et L. 241-18-1 n'excède pas, sur une période de trois exercices fiscaux dont l'exercice en cours, le plafond fixé par ledit règlement.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Augmentation du montant forfaitaire et suppression des conditions spécifiques

Résumé des changements Le texte augmente le montant forfaitaire des cotisations patronales de € 0,50 à € 1,50 tout en supprimant la majoration réservée aux entreprises employant jusqu’à vingt salariés ainsi que la condition selon laquelle l’heure supplémentaire doit être rémunérée au moins équivalente à une heure normale.

En vigueur à partir du samedi 1 septembre 2012

Le montant de la déduction forfaitaire des cotisations patronales prévue au I de l'article L. 241-18 est fixé à 1,50 €.

Pour bénéficier des dispositions de l'article L. 241-18, l'employeur doit s'assurer que le montant de la déduction forfaitaire des cotisations patronales et des autres aides entrant dans le champ du règlement communautaire mentionné au IV de l'article L. 241-18 n'excède pas, sur une période de trois exercices fiscaux dont l'exercice en cours, le plafond fixé par ledit règlement.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 25 septembre 2007

I. - Le montant de la déduction forfaitaire des cotisations patronales prévue au I de l'article L. 241-18 est fixé à 0,50 euros.

II. - Dans les entreprises employant au plus vingt salariés, le montant prévu au I du présent article est majoré d'un euro.

Pour bénéficier de cette majoration, l'employeur doit s'assurer que le montant de la déduction forfaitaire des cotisations patronales et des autres aides entrant dans le champ du règlement communautaire mentionné au IV de l'article L. 241-18 n'excède pas, sur une période de trois exercices fiscaux dont l'exercice en cours, le plafond fixé par ledit règlement.

III. - La déduction forfaitaire n'est accordée que lorsque l'heure supplémentaire effectuée fait l'objet d'une rémunération au moins égale à celle d'une heure normale.