Code de la sécurité sociale

Article D221-24

Article D221-24

Un compte de résultats de la dotation déléguée à chaque agence régionale de santé est établi à l'issue de l'exercice par l'agent comptable mentionné au dernier alinéa de l'article D. 221-22. Il est transmis au directeur général de l'agence régionale de santé et à l'agent comptable de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

Les crédits disponibles au titre de chaque dotation régionale à la clôture de l'exercice sont reversés au fonds.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 3 septembre 2010

Abrogé le mardi 1 janvier 2013

Un compte de résultats de la dotation déléguée à chaque agence régionale de santé est établi à l'issue de l'exercice par l'agent comptable mentionné au dernier alinéa de l'article D. 221-22. Il est transmis au directeur général de l'agence régionale de santé et à l'agent comptable de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

Les crédits disponibles au titre de chaque dotation régionale à la clôture de l'exercice sont reversés au fonds.