Code de la sécurité sociale

Article D221-24

Créé le 3 septembre 2010

Un compte de résultats de la dotation déléguée à chaque agence régionale de santé est établi à l'issue de l'exercice par l'agent comptable mentionné au dernier alinéa de l'article D. 221-22. Il est transmis au directeur général de l'agence régionale de santé et à l'agent comptable de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

Les crédits disponibles au titre de chaque dotation régionale à la clôture de l'exercice sont reversés au fonds.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 3 septembre 2010 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parDécret n°2010-1027 du 30 août 2010art. 2

En résumé. Le texte précise désormais que le compte de résultats concerne spécifiquement chaque agence régionale de santé et non plus les opérations régionales du fonds, et que les crédits disponibles sont reversés au fonds plutôt qu'au fonds national.