Code de la sécurité sociale

Article D221-23

Créé le 3 septembre 2010

Le directeur général de l'agence régionale de santé établit chaque année un rapport relatif à la mise en œuvre de la dotation régionale déléguée à l'agence. Ce rapport comprend notamment :

1° La consommation de la dotation déléguée à l'agence ;

2° Une analyse de la prise en compte des orientations nationales du fonds ;

3° Une étude spécifique aux réseaux de santé comprenant une synthèse des rapports mentionnés à l'article R. 162-65, une récapitulation détaillée des dérogations prévues à l'article L. 162-45 et des dépenses financées à ce titre ainsi qu'une analyse des évaluations des réseaux de santé arrivant au terme de l'application de leur décision de financement.

Ce rapport est adressé au plus tard le 30 avril de l'année suivante au comité national de gestion du fonds et à la commission régionale de gestion du risque.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 3 septembre 2010 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parDécret n°2010-1027 du 30 août 2010art. 2

En résumé. Le rapport annuel est désormais établi par le directeur général de l'agence régionale de santé et doit inclure une analyse plus détaillée des réseaux de santé, avec des informations sur les dérogations et les évaluations.