Code de la sécurité sociale

Section 4 : Fonds de lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives

Créé le 24 juin 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonds de lutte contre les addictions

Résumé. Un fonds aide à financer des actions contre les addictions et leur évaluation, avec des règles strictes pour gérer l'argent.

I.-Le fonds mentionné à l'article L. 221-1-4 contribue, dans le cadre de la politique de santé déterminée par l'article L. 1411-1 du code de la santé publique, au financement d'actions de lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives, ainsi qu'à leurs évaluations.
Ces actions peuvent être menées par les organismes et associations contribuant à la lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives, et en particulier par les organismes de recherche, les organismes d'assurance maladie, par les agences régionales de santé, par l'Agence nationale de santé publique, par l'Institut national du cancer et par les associations œuvrant dans le champ de la lutte contre les addictions.
II.-Les opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement sont effectuées par le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie.
Les charges et produits afférant à ces opérations sont retracés dans les comptes de la Caisse nationale de l'assurance maladie.
Les dépenses annuelles du fonds sont engagées et exécutées dans la limite des plafonds de dépenses fixés par la convention d'objectif et de gestion mentionnée à l'article L. 227-1 du code de la sécurité sociale.

Créé le 24 juin 2019 · En vigueur depuis le 1 février 2026

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Composition et missions du conseil d'orientation stratégique pour la lutte contre les addictions

Résumé. L'article décrit la composition et les missions du conseil d'orientation stratégique du fonds de lutte contre les addictions, qui inclut des représentants d'associations, de l'assurance maladie, d'agences publiques et d'administrations.

Le conseil d'orientation stratégique du fonds de lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives comprend :
1° Les membres du comité restreint mentionnés à l'article D. 221-38 ;
2° Cinq représentants d'associations du champ de la lutte contre les addictions :

  • un représentant de l'Alliance contre le tabac ;
  • un représentant de l'Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie ;
  • un représentant de la Fédération addiction ;
  • un représentant de la Fédération française d'addictologie ;
  • un représentant d'une association désignée par l'Union nationale des associations agréées d'usagers du système de santé ;

3° Deux représentants de l'assurance maladie :

  • le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie ;
  • le directeur de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole ;

4° Cinq représentants d'agences et d'organismes publics du champ de la santé :

  • un directeur d'une agence régionale de santé, désigné par les directeurs généraux des agences ;
  • le directeur général de l'Agence nationale de santé publique ;
  • le président de l'Institut national du cancer ;
  • le directeur de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
  • le directeur de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies ;

5° Dix représentants d'administrations relevant des champs de la santé, de la recherche, de l'éducation et de la justice :

  • le directeur général de la cohésion sociale ;
  • le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ;
  • le directeur général de l'administration pénitentiaire ;
  • le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ;
  • le directeur général de la recherche et de l'innovation ;
  • le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle ;
  • le directeur général de l'enseignement scolaire ;
  • le directeur général des douanes et droits indirects ;
  • le directeur général de l'enseignement et de la recherche ;
  • le directeur général des outre-mer.

Le conseil peut auditionner toute personne susceptible d'éclairer ses travaux, notamment des personnalités qualifiées ou des représentants de sociétés savantes.
Il se réunit, en composition plénière, sur convocation de son président, le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.
Le conseil d'orientation stratégique propose, une fois par an, au comité restreint du fonds, des orientations et axes d'interventions servant à définir les projets à financer en priorité pour l'année en cours, conformément aux priorités ministérielles précisées dans les plans d'action nationaux du champ de la santé. Pour chaque orientation et axe d'interventions, le conseil d'orientation stratégique précise les indicateurs et modalités d'évaluation pertinents et, le cas échéant, le champ d'application territorial.
Le conseil d'orientation stratégique du fonds est également en charge du suivi annuel et de l'évaluation des actions financées par le fonds.

Créé le 24 juin 2019

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Comité restreint et financement des actions contre les addictions

Résumé. Un comité restreint, composé de hauts responsables, donne chaque année son avis sur les actions à financer pour lutter contre les addictions aux substances psychoactives.

Le comité restreint du fonds de lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives comprend :
1° Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, en qualité de président du comité ;
2° Le directeur de la sécurité sociale ;
3° Le directeur général de l'offre de soins ;
4° Le directeur général de la santé ;
5° Le président de la mission mentionnée à l'article D. 3411-13 du code de la santé publique.
Le comité restreint émet annuellement un avis sur les actions à financer par le fonds pour l'année en cours parmi les actions prioritaires proposées par le conseil d'orientation stratégique, au regard du bilan des actions déjà menées, des priorités ministérielles et des montants visés au 2° du II de l'article D. 221-36. L'avis est rendu à la majorité des membres présents. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Créé le 24 juin 2019

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Arrêté annuel pour le fonds de lutte contre les addictions

Résumé. Un arrêté annuel des ministres de la santé et de la sécurité sociale, après avis d'un comité restreint, fixe les bénéficiaires et les montants des financements pour lutter contre les addictions.

L'arrêté des ministres de la santé et de la sécurité sociale mentionné au III de l'article L. 221-1-4 est pris, chaque année, après avis du comité restreint.

Créé le 24 juin 2019

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Gestion des fonds de lutte contre les addictions

Résumé. La Caisse nationale de l'assurance maladie gère les fonds pour lutter contre les addictions et signe des conventions avec les bénéficiaires.

Le secrétariat du conseil d'orientation stratégique et du comité restreint du fonds est assuré par la Caisse nationale de l'assurance maladie.
III.-Une convention financière signée par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie est conclue avec chaque bénéficiaire des financements attribués par le fonds.

Créé le 24 juin 2019

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Suivi des actions contre les addictions

Résumé. Un rapport annuel est publié pour suivre et évaluer les actions financées par le fonds de lutte contre les addictions, en mettant en avant celles qui aident les territoires d'outre-mer.

Un rapport annuel de suivi des actions en cours financées par le fonds et d'évaluation des actions terminées dans l'année est rédigé par le secrétariat du conseil d'orientation stratégique et du comité restreint. Le rapport est rendu public. Il fait notamment apparaitre les actions ayant bénéficié aux territoires ultra-marins.

En vigueur depuis le lundi 24 juin 2019

Section 4 : Fonds de lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives
Article D221-36
Article D221-37
Article D221-38
Article D221-39
Article D221-40
Article D221-41