Code de la sécurité sociale

Article D221-33

Créé le 24 décembre 2007 · En vigueur depuis le 25 mai 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Comptes annuels du fonds des actions conventionnelles

Résumé. Chaque année, un compte de résultat est établi pour le fonds des actions conventionnelles, avec des sections qui ne doivent pas être déficitaires.

Un compte de résultat du fonds des actions conventionnelles est établi à l'issu de chaque exercice comptable. Le compte de résultat est présenté par section. Aucune section ne peut être déficitaire. Les résultats excédentaires de la sous-section mentionnée à l'article D. 221-30 sont affectés à cette sous-section.

Le compte de résultat est soumis au conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie dans le cadre des opérations d'arrêté des comptes préparées par l'agent comptable de la caisse nationale de l'assurance maladie.

Effets de cet article

cite

 Code de la sécurité socialeart. D221-30

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 25 mai 2020

Modifié parDécret n°2020-621 du 22 mai 2020art. 3

En résumé. La soumission du compte est désormais adressée au conseil général de la Caisse nationale d’assurance maladie, supprimant le lien spécifique aux travailleurs salariés.

En vigueur du lundi 24 décembre 2007 au dimanche 24 mai 2020

Créé parDécret n°2007-1810 du 21 décembre 2007art. 1