Code de la sécurité sociale

Section 2 : Fonds des actions conventionnelles

Article D221-28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonds des actions conventionnelles

Résumé Le fonds des actions conventionnelles créé au sein de la Caisse nationale de l'assurance maladie comprend une section pour chaque profession ayant une convention et pour les centres de santé conventionnés. Les partenaires déterminent les modalités de création annuelle et de modification d'un budget équilibré pour chaque section. Le directeur général veille à ce que les ressources affectées à ces budgets ne dépassent pas le montant prévu dans la convention d'objectifs et de gestion.

Le fonds des actions conventionnelles créé au sein de la Caisse nationale de l'assurance maladie par l'article L. 221-1-2 comporte une section distincte par profession faisant l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 162-14-1 et pour les centres de santé conventionnés au titre de l'accord mentionné à l'article L. 162-32-1.

Pour chacune des sections, les partenaires conventionnels déterminent, dans les conditions prévues à l'article L. 162-15, les modalités selon lesquelles il est établi chaque année, et modifié le cas échéant par décision modificative, un budget prévisionnel en équilibre des recettes et des dépenses de la section, ainsi que les modalités selon lesquelles sont prises les décisions de financements.

Lorsque des ressources inscrites dans la convention mentionnée à l'article L. 227-1 sont affectées au budget d'une ou plusieurs sections du fonds des actions conventionnelles, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie veille à ce que la totalité de ces affectations n'excède pas le montant inscrit pour ces ressources dans la convention précitée. Ces budgets sont soumis au conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie.

Article D221-29

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Rôle du directeur général et de l'agent comptable pour les opérations financières

Résumé Le directeur général fait les opérations financières et l'agent comptable paye.

Les opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement sont assurées par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie. L'agent comptable de la Caisse nationale de l'assurance maladie procède au paiement au vu des états liquidatifs transmis par le directeur général.

Article D221-30

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Fonds des actions conventionnelles : sous-section des médecins

Résumé Les médecins ont une section spéciale qui suit l'argent des cotisations et des allocations de remplacement, avec des prévisions pour le budget annuel.

La section des médecins dispose d'une sous-section retraçant les recettes et les dépenses liées au produit de la cotisation et au versement de l'allocation de remplacement prévues à l'article 4 de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 relative à la sécurité sociale et mentionnées respectivement au 1° du I de l'article L. 221-1-2 et au premier alinéa du II du même article. En vue de l'établissement du budget mentionné à l'article D. 221-28, sont prises en compte les prévisions établies par la caisse autonome de retraite des médecins français.

Article D221-31

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Gestion des allocations de remplacement par la Caisse nationale de l'assurance maladie

Résumé Les cotisations des médecins libéraux sont versées et retraçées par la Caisse nationale de l'assurance maladie, qui vérifie et régularise les allocations de remplacement avec l'aide de la caisse autonome de retraite des médecins français.

Le produit de la cotisation mentionnée au 1° du I de l'article L. 221-1-2 est versé par la caisse autonome de retraite des médecins français à la Caisse nationale de l'assurance maladie , qui en retrace le montant dans la sous-section mentionnée à l'article D. 221-30. Les modalités de ce versement sont fixées par une convention passée entre les deux caisses.

Les allocations de remplacement prévues par l'article 4 de la loi du 5 janvier 1988 susmentionnée sont liquidées par la caisse autonome de retraite des médecins français. Celle-ci adresse un état liquidatif des allocations et des cotisations qui y sont assises à la Caisse nationale de l'assurance maladie ainsi que toutes les pièces justificatives nécessaires. L'agent comptable de la Caisse nationale de l'assurance maladie procède aux vérifications auxquelles il est tenu conformément à la réglementation applicable aux établissements publics de l'Etat. Si une irrégularité est constatée, il en avise la caisse autonome de retraite des médecins français qui procède aux régularisations nécessaires et adresse un nouvel état liquidatif.

La Caisse nationale de l'assurance maladie peut déléguer le versement des allocations de remplacement mentionnées au deuxième alinéa du présent article à la caisse autonome de retraite des médecins français, selon des modalités fixées par la convention mentionnée au premier alinéa du présent article.

Article D221-32

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Notification des dotations annuelles des caisses de sécurité sociale

Résumé Le directeur général donne l'argent annuel aux caisses, et leurs directeurs gèrent les dépenses.

Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie notifie à chaque caisse primaire d'assurance maladie et caisse générale de sécurité sociale le montant de la dotation annuelle dont elle dispose au titre de chacune des sections du fonds. Les opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement sont effectuées par le directeur de la caisse primaire ou générale de sécurité sociale.

Le paiement est effectué par le directeur comptable et financier de la caisse primaire d'assurance maladie ou de la caisse générale de sécurité sociale au vu des états liquidatifs transmis par son directeur.

Article D221-33

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Établissement et présentation du compte de résultat du fonds des actions conventionnelles

Résumé Un compte de résultat annuel est fait pour le fonds des actions conventionnelles, qui doit être équilibré, et les excédents sont réutilisés dans la même sous-section. Le conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie vérifie ce compte.

Un compte de résultat du fonds des actions conventionnelles est établi à l'issu de chaque exercice comptable. Le compte de résultat est présenté par section. Aucune section ne peut être déficitaire. Les résultats excédentaires de la sous-section mentionnée à l'article D. 221-30 sont affectés à cette sous-section.

Le compte de résultat est soumis au conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie dans le cadre des opérations d'arrêté des comptes préparées par l'agent comptable de la caisse nationale de l'assurance maladie.