Code de la sécurité sociale

Section 2 : Fonds des actions conventionnelles

Créé le 24 décembre 2007 · En vigueur depuis le 25 mai 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des budgets pour les professions de santé

Résumé. L'article explique comment les budgets pour les différentes professions de santé sont gérés dans un fonds spécial.

Le fonds des actions conventionnelles créé au sein de la Caisse nationale de l'assurance maladie par l'article L. 221-1-2 comporte une section distincte par profession faisant l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 162-14-1 et pour les centres de santé conventionnés au titre de l'accord mentionné à l'article L. 162-32-1.

Pour chacune des sections, les partenaires conventionnels déterminent, dans les conditions prévues à l'article L. 162-15, les modalités selon lesquelles il est établi chaque année, et modifié le cas échéant par décision modificative, un budget prévisionnel en équilibre des recettes et des dépenses de la section, ainsi que les modalités selon lesquelles sont prises les décisions de financements.

Lorsque des ressources inscrites dans la convention mentionnée à l'article L. 227-1 sont affectées au budget d'une ou plusieurs sections du fonds des actions conventionnelles, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie veille à ce que la totalité de ces affectations n'excède pas le montant inscrit pour ces ressources dans la convention précitée. Ces budgets sont soumis au conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie.

Créé le 24 décembre 2007 · En vigueur depuis le 25 mai 2020

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Gestion des finances par le directeur général

Résumé. Le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie gère les dépenses et l'agent comptable paie après vérification.

Les opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement sont assurées par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie. L'agent comptable de la Caisse nationale de l'assurance maladie procède au paiement au vu des états liquidatifs transmis par le directeur général.

Créé le 31 décembre 2007

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Gestion des finances des médecins dans la sécurité sociale

Résumé. L'article explique comment les recettes et dépenses liées aux cotisations et allocations des médecins sont gérées dans le budget de la Caisse nationale de l'assurance maladie.
La section des médecins dispose d'une sous-section retraçant les recettes et les dépenses liées au produit de la cotisation et au versement de l'allocation de remplacement prévues à l'article 4 de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 relative à la sécurité sociale et mentionnées respectivement au 1° du I de l'article L. 221-1-2 et au premier alinéa du II du même article. En vue de l'établissement du budget mentionné à l'article D. 221-28, sont prises en compte les prévisions établies par la caisse autonome de retraite des médecins français.

Créé le 31 décembre 2007 · En vigueur depuis le 25 mai 2020

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Gestion des cotisations et allocations pour les médecins retraités

Résumé. L'article explique comment les cotisations et allocations pour les médecins retraités sont gérées entre deux caisses.

Le produit de la cotisation mentionnée au 1° du I de l'article L. 221-1-2 est versé par la caisse autonome de retraite des médecins français à la Caisse nationale de l'assurance maladie , qui en retrace le montant dans la sous-section mentionnée à l'article D. 221-30. Les modalités de ce versement sont fixées par une convention passée entre les deux caisses.

Les allocations de remplacement prévues par l'article 4 de la loi du 5 janvier 1988 susmentionnée sont liquidées par la caisse autonome de retraite des médecins français. Celle-ci adresse un état liquidatif des allocations et des cotisations qui y sont assises à la Caisse nationale de l'assurance maladie ainsi que toutes les pièces justificatives nécessaires. L'agent comptable de la Caisse nationale de l'assurance maladie procède aux vérifications auxquelles il est tenu conformément à la réglementation applicable aux établissements publics de l'Etat. Si une irrégularité est constatée, il en avise la caisse autonome de retraite des médecins français qui procède aux régularisations nécessaires et adresse un nouvel état liquidatif.

La Caisse nationale de l'assurance maladie peut déléguer le versement des allocations de remplacement mentionnées au deuxième alinéa du présent article à la caisse autonome de retraite des médecins français, selon des modalités fixées par la convention mentionnée au premier alinéa du présent article.

Créé le 24 décembre 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

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Gestion des dotations annuelles par les caisses locales

Résumé. Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie informe chaque caisse locale du montant d'argent qu'elle peut utiliser chaque année, et les directeurs locaux gèrent les dépenses et paient avec cet argent.

Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie notifie à chaque caisse primaire d'assurance maladie et caisse générale de sécurité sociale le montant de la dotation annuelle dont elle dispose au titre de chacune des sections du fonds. Les opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement sont effectuées par le directeur de la caisse primaire ou générale de sécurité sociale.

Le paiement est effectué par le directeur comptable et financier de la caisse primaire d'assurance maladie ou de la caisse générale de sécurité sociale au vu des états liquidatifs transmis par son directeur.

Créé le 24 décembre 2007 · En vigueur depuis le 25 mai 2020

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Comptes annuels du fonds des actions conventionnelles

Résumé. Chaque année, un compte de résultat est établi pour le fonds des actions conventionnelles, avec des sections qui ne doivent pas être déficitaires.

Un compte de résultat du fonds des actions conventionnelles est établi à l'issu de chaque exercice comptable. Le compte de résultat est présenté par section. Aucune section ne peut être déficitaire. Les résultats excédentaires de la sous-section mentionnée à l'article D. 221-30 sont affectés à cette sous-section.

Le compte de résultat est soumis au conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie dans le cadre des opérations d'arrêté des comptes préparées par l'agent comptable de la caisse nationale de l'assurance maladie.

En vigueur depuis le lundi 24 décembre 2007

Section 2 : Fonds des actions conventionnelles
Article D221-28
Article D221-29
Article D221-30
Article D221-31
Article D221-32
Article D221-33