Code de la sécurité sociale

Article D221-1

Créé le 1 juillet 2007 · En vigueur depuis le 19 février 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie

Résumé. Le conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie est composé de 35 membres représentant les assurés, les employeurs, des institutions et des personnalités qualifiées.

Le conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie mentionné à l'article L. 221-3 est composé de trente-cinq membres comprenant :

1° Treize représentants des assurés sociaux ;

2° Treize représentants des employeurs ;

3° Trois représentants désignés par la Fédération nationale de la mutualité française ;

4° Quatre représentants d'institutions intervenant dans le domaine de l'assurance maladie désignées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;

5° Une personnalité qualifiée dans les domaines d'activité des organismes d'assurance maladie et désignée par le ministre chargé de la sécurité sociale ;

6° Un représentant désigné conjointement par les associations d'étudiants mentionnées à l'article L. 811-3 du code de l'éducation ou, si ces dernières ne parviennent pas à un accord, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Siègent également aux séances du conseil avec voix consultative un représentant désigné en son sein par l'assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants et trois représentants du personnel, élus à raison d'un représentant des employés et assimilés et de deux représentants des cadres et assimilés.

Assistent au conseil le directeur général, l'agent comptable et le contrôleur budgétaire.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 19 février 2026

Modifié parDécret n°2026-100 du 16 février 2026art. 1

Déplacé le jeudi 19 février 2026

En résumé. Le texte a été modifié pour passer d'une description des éléments enregistrés dans le compte de résultat de la branche maladie à une composition du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie.

Le conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie mentionné à l'article L. 221-3 est composéde trente-cinq membres comprenant :1° Treize représentants desassurés sociaux ; 2° Treize représentantsdes employeurs ; 3° Trois représentants désignés par la Fédération nationale de la mutualité française ;

4° Quatre représentants d'institutions intervenant dans le domaine de l'assurance maladie désignées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale;

5° Une personnalité qualifiée dans les domaines d'activité des organismes d'assurance maladie et désignée par le ministre chargé de la sécurité sociale ;

6° Un représentant désigné conjointement par les associations d'étudiantsmentionnées àl'article L. 811- 3 du code de l'éducation ou, si ces dernières ne parviennent pasà un accord, par le ministre chargéde l'enseignement supérieur. Siègent égalementaux séances du conseil avec voix consultative un représentant désigné en son sein parl'assemblée générale

du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants et trois représentants du personnel, élus à raison d'un représentantdes employés et assimilés etde deux représentants des cadres et assimilés. Assistent au conseil le directeur général, l'agent comptable et le contrôleur

budgétaire.

En vigueur du vendredi 31 décembre 2021 au mercredi 18 février 2026

Modifié parDécret n°2022-567 du 15 avril 2022art. 1

En résumé. On précise ce qui doit être comptabilisé : il faut désormais exclure la prise en charge liée à la branche autonomie, ajouter un nouveau type d’avantage référencé par un nouvel article juridique dans le poste deux et inclure une nouvelle contribution supplémentaire dans le poste cinq.

Le compte de résultat de la branche mentionnée au 1°

1° La prise en charge des frais de santé effectuée par les caisses mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 752-2 ainsi que par les organismes mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 160-17 pour les assurés mentionnés à l'article L. 381-4, à l'exception des prises en charge des frais de santé effectuées pour le compte de la branche autonomie ;

2° Les prestations mentionnées aux titres II à IV et VI du livre III, ainsi que les prestations mentionnées à l'article L. 622-2 ;

3° Les dépenses et recettes relatives au dispositif mentionné au

4° Les frais de gestion et autres charges de la

5° Les cotisations mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 241-2 qui sont acquittées par les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 200-1 ainsi que les cotisations mentionnées au 3° du II de l'article L. 241-2, la cotisation supplémentaire mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 621-2 et les contributions mentionnées à l'article L. 646-3 ;

6° Les cotisations mentionnées au III de l'article L. 241-2

7° La fraction du produit de la contribution sociale généralisée

8° Les autres ressources mentionnées au IV de l'article L.

9° Le solde des opérations mentionnées au premier alinéa de

En vigueur du lundi 25 mai 2020 au jeudi 30 décembre 2021

Modifié parDécret n°2020-621 du 22 mai 2020art. 3

En résumé. Le texte modifie la façon dont certaines charges sociales sont comptabilisées : il supprime une référence ancienne (article L 722‐¹) et ajoute une nouvelle contribution (article L 646‐³), tout en changeant le calcul d’une part d’une taxe sociale (CSG) pour qu’elle soit basée sur un autre texte législatif.

Le compte de résultat de la branche mentionnée au 1°

1° La prise en charge des frais de santé effectuée

2° Les prestations mentionnées aux titres II à IV et

3° Les dépenses et recettes relatives au dispositif mentionné au

4° Les frais de gestion et autres charges de la

5° Les cotisations mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 241-2 qui sont acquittées par les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 200-1 ainsi que les cotisations mentionnées au 3° du II de l'article L. 241-2 et les contributions mentionnées à l'article L. 646-3 ;

6° Les cotisations mentionnées au III de l'article L. 241-2

7° La fraction du produit de la contribution sociale généralisée attribuée à la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-1 en application des dispositions des 3° à 3° ter de l'article L. 131-8 ;

8° Les autres ressources mentionnées au IV de l'article L.

9° Le solde des opérations mentionnées au premier alinéa de

En vigueur du lundi 12 septembre 2016 au dimanche 24 mai 2020

Modifié parDécret n°2016-1212 du 9 septembre 2016art. 5

En résumé. La nouvelle version supprime la simple référence à un fonds et introduit une liste exhaustive des recettes et dépenses enregistrées dans le compte de résultat d’une branche.

Le compte de résultat dela branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 enregistre :

1° La prise en charge des frais de santé effectuée par les caisses mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 752-2 ainsi que par les organismes mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 160-17 pour les assurés mentionnésà l'article L. 381-4 ;

2° Les prestations mentionnées aux titres II à IV et VI du livre III ;

3° Les dépenses et recettes relatives au dispositif mentionné au 10° de l'article L. 221-1 ;

4° Les frais de gestion et autres charges de la branche maladie ;

5° Les cotisations mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 241-2 qui sont acquittées par les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 200-1 et à l'article L. 722-1 ainsi que les cotisations mentionnées au 3° du II de l'article L. 241-2 ;

6° Les cotisations mentionnées au III de l'article L. 241-2 acquittées auprès des organismes mentionnés aux articles L. 211-1, L. 225-1 et L. 752-4au titre des avantagesde retraite et des allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2 ;

7° La fraction du produit de la contribution sociale généralisée mentionnée au 4° du IV de l'article L. 136-8, attribuée à la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-1 en applicationdes dispositions de l'article D. 136-1 ;

8° Les autres ressources mentionnées au IV de l'article L. 241-2 autres que celles mentionnées au 7° ;

9° Le solde des opérations mentionnées au premier alinéa de l'article D. 134-12.

En vigueur du dimanche 1 juillet 2007 au vendredi 20 février 2015

Le fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins, mentionné à l'

article L. 221-1-1

, est placé au sein de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés.