Code de la sécurité sociale

Article D178-1

Article D178-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Code de la sécurité sociale. Partie réglementaire - Décrets simples

Résumé Les régimes d'assurance maladie financent divers organismes.

I. ― La participation des régimes obligatoires de base d'assurance maladie au financement des fonds et établissements mentionnés au II du présent article est répartie au prorata du montant des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du dernier exercice connu servies par chacun de ces régimes, à l'exclusion de la participation au financement des avantages sociaux des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés mentionnés aux articles L. 645-1 à L. 646-5.

La participation de l'assurance maladie est versée au fonds ou à l'établissement par la Caisse nationale de l'assurance maladie au nom de l'ensemble des régimes d'assurance maladie. Une convention entre la Caisse nationale de l'assurance maladie, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et le fonds ou l'établissement établit les modalités de son versement.

Chaque régime obligatoire de base d'assurance maladie autre que le régime général verse sa participation au financement des différents fonds et établissements à la Caisse nationale de l'assurance maladie selon des conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

II. ― Les dispositions du I s'appliquent pour la participation de l'assurance maladie au financement des organismes suivants :

a) L'autorité mentionnée à l'article L. 161-37 ;

b) Le groupement mentionné à l'article L. 1462-1 du code de la santé publique ;

c) Le groupement mentionné à l'article L. 1111-24 du code de la santé publique ;

d) L'office mentionné à l'article L. 1142-22 du même code ;

e) L'établissement mentionné à l'article L. 1222-1 du même code ;

f) L'agence mentionnée à l'article L. 1413-1 du même code ;

g) L'agence mentionnée à l'article L. 1418-1 du même code ;

h) L'établissement mentionné à l'article L. 1415-1 du même code ;

i) L'agence mentionnée à l'article L. 6113-10 du même code ;

j) Le centre mentionné à l'article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

k) Le fonds mentionné à l'article 40 de la loi n° 2000-1257 de financement de la sécurité sociale pour 2001 ;

l) L'agence mentionnée à l'article 4 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;

m) Le comité mentionné à l'article 69 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 ;

n) L'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique ;

o) L'établissement mentionné à l'article 2 du décret n° 83-975 du 10 novembre 1983 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;

p) Le fonds mentionné au VI de l'article L. 162-31-1 du présent code.


Historique des versions

Version 6

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Révision des organismes bénéficiaires et mise à jour des références légales

Résumé des changements La liste des organismes recevant les contributions d’assurance maladie a été révisée : le précédent fonds référencé par l’article L 221‑1‑¹ est remplacé par un groupe d’entités médicales référencé par l’article L 1462‑1, deux nouveaux organismes – l’Institut national de la santé et de la recherche médicale ainsi qu’un autre fond cité dans le VI de l’article L 162–31–¹ – sont ajoutés.

I. ― La participation des régimes obligatoires de base d'assurance maladie au financement des fonds et établissements mentionnés au II du présent article est répartie au prorata du montant des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du dernier exercice connu servies par chacun de ces régimes, à l'exclusion de la participation au financement des avantages sociaux des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés mentionnés aux articles L. 645-1 à L. 646-5.

La participation de l'assurance maladie est versée au fonds ou à l'établissement par la Caisse nationale de l'assurance maladie au nom de l'ensemble des régimes d'assurance maladie. Une convention entre la Caisse nationale de l'assurance maladie, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et le fonds ou l'établissement établit les modalités de son versement.

Chaque régime obligatoire de base d'assurance maladie autre que le régime général verse sa participation au financement des différents fonds et établissements à la Caisse nationale de l'assurance maladie selon des conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

II. ― Les dispositions du I s'appliquent pour la participation de l'assurance maladie au financement des organismes suivants :

a) L'autorité mentionnée à l'article L. 161-37 ;

b) Le groupement mentionné à l'article L. 1462-1 du code de la santé publique ;

c) Le groupement mentionné à l'article L. 1111-24 du code de la santé publique ;

d) L'office mentionné à l'article L. 1142-22 du même code ;

e) L'établissement mentionné à l'article L. 1222-1 du même code ;

f) L'agence mentionnée à l'article L. 1413-1 du même code ;

g) L'agence mentionnée à l'article L. 1418-1 du même code ;

h) L'établissement mentionné à l'article L. 1415-1 du même code ;

i) L'agence mentionnée à l'article L. 6113-10 du même code ;

j) Le centre mentionné à l'article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

k) Le fonds mentionné à l'article 40 de la loi n° 2000-1257 de financement de la sécurité sociale pour 2001 ;

l) L'agence mentionnée à l'article 4 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;

m) Le comité mentionné à l'article 69 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 ;

n) L'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique ;

o) L'établissement mentionné à l'article 2 du décret n° 83-975 du 10 novembre 1983 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;

p) Le fonds mentionné au VI de l'article L. 162-31-1 du présent code.

Version 5

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Ajout d’une entité supplémentaire

Résumé des changements Ajout d’une nouvelle agence (article L 5311‑1 du code de la santé publique) à la liste des organismes financés par l’assurance maladie.

En vigueur à partir du lundi 29 mars 2021

I. ― La participation des régimes obligatoires de base d'assurance maladie au financement des fonds et établissements mentionnés au II du présent article est répartie au prorata du montant des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du dernier exercice connu servies par chacun de ces régimes, à l'exclusion de la participation au financement des avantages sociaux des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés mentionnés aux articles L. 645-1 à L. 646-5.

La participation de l'assurance maladie est versée au fonds ou à l'établissement par la Caisse nationale de l'assurance maladie au nom de l'ensemble des régimes d'assurance maladie. Une convention entre la Caisse nationale de l'assurance maladie, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et le fonds ou l'établissement établit les modalités de son versement.

Chaque régime obligatoire de base d'assurance maladie autre que le régime général verse sa participation au financement des différents fonds et établissements à la Caisse nationale de l'assurance maladie selon des conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

II. ― Les dispositions du I s'appliquent pour la participation de l'assurance maladie au financement des organismes suivants :

a) L'autorité mentionnée à l'article L. 161-37 ;

b) Le fonds mentionné à l'article L. 221-1-1 ;

c) Le groupement mentionné à l'article L. 1111-24 du code de la santé publique ;

d) L'office mentionné à l'article L. 1142-22 du même code ;

e) L'établissement mentionné à l'article L. 1222-1 du même code ;

f) L'agence mentionnée à l'article L. 1413-1 du même code ;

g) L'agence mentionnée à l'article L. 1418-1 du même code ;

h) L'établissement mentionné à l'article L. 1415-1 du même code ;

i) L'agence mentionnée à l'article L. 6113-10 du même code ;

j) Le centre mentionné à l'article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

k) Le fonds mentionné à l'article 40 de la loi n° 2000-1257 de financement de la sécurité sociale pour 2001 ;

l) L'agence mentionnée à l'article 4 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;

m) Le comité mentionné à l'article 69 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 ;

n) L'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique.

Version 4

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Modification du champ d’exclusion et simplification administrative

Résumé des changements Le texte élargit la liste des prestations exclues en remplaçant les références aux articles L 722–1…–9 par celles allant jusqu’à L 646–5, tout en supprimant la mention spécifique du régime « travailleurs salariés » dans les dispositions relatives au versement et aux conventions.

En vigueur à partir du lundi 25 mai 2020

I. ― La participation des régimes obligatoires de base d'assurance maladie au financement des fonds et établissements mentionnés au II du présent article est répartie au prorata du montant des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du dernier exercice connu servies par chacun de ces régimes, à l'exclusion de la participation au financement des avantages sociaux des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés mentionnés aux articles L. 645-1 à L. 646-5.

La participation de l'assurance maladie est versée au fonds ou à l'établissement par la Caisse nationale de l'assurance maladie au nom de l'ensemble des régimes d'assurance maladie. Une convention entre la Caisse nationale de l'assurance maladie , l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et le fonds ou l'établissement établit les modalités de son versement.

Chaque régime obligatoire de base d'assurance maladie autre que le régime général verse sa participation au financement des différents fonds et établissements à la Caisse nationale de l'assurance maladie selon des conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

II. ― Les dispositions du I s'appliquent pour la participation de l'assurance maladie au financement des organismes suivants :

a) L'autorité mentionnée à l'article L. 161-37 ;

b) Le fonds mentionné à l'article L. 221-1-1 ;

c) Le groupement mentionné à l'article L. 1111-24 du code de la santé publique ;

d) L'office mentionné à l'article L. 1142-22 du même code ;

e) L'établissement mentionné à l'article L. 1222-1 du même code ;

f) L'agence mentionnée à l'article L. 1413-1 du même code ;

g) L'agence mentionnée à l'article L. 1418-1 du même code ;

h) L'établissement mentionné à l'article L. 1415-1 du même code ;

i) L'agence mentionnée à l'article L. 6113-10 du même code ;

j) Le centre mentionné à l'article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

k) Le fonds mentionné à l'article 40 de la loi n° 2000-1257 de financement de la sécurité sociale pour 2001 ;

l) L'agence mentionnée à l'article 4 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;

m) Le comité mentionné à l'article 69 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009.

Version 3

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Ajout d’un organisme aux financements

Résumé des changements Un nouvel organisme – l’établissement mentionné à l’article L 1415‑1 du code de la santé publique – a été ajouté à la liste des bénéficiaires de la participation.

En vigueur à partir du jeudi 12 décembre 2019

I. ― La participation des régimes obligatoires de base d'assurance maladie au financement des fonds et établissements mentionnés au II du présent article est répartie au prorata du montant des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du dernier exercice connu servies par chacun de ces régimes, à l'exclusion de la participation au financement des avantages sociaux des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés mentionnés aux articles L. 722-1 à L. 722-9 et L. 645-1 à L. 645-5.

La participation de l'assurance maladie est versée au fonds ou à l'établissement par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés au nom de l'ensemble des régimes d'assurance maladie. Une convention entre la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et le fonds ou l'établissement établit les modalités de son versement.

Chaque régime obligatoire de base d'assurance maladie autre que le régime général verse sa participation au financement des différents fonds et établissements à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés selon des conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

II. ― Les dispositions du I s'appliquent pour la participation de l'assurance maladie au financement des organismes suivants :

a) L'autorité mentionnée à l'article L. 161-37 ;

b) Le fonds mentionné à l'article L. 221-1-1 ;

c) Le groupement mentionné à l'article L. 1111-24 du code de la santé publique ;

d) L'office mentionné à l'article L. 1142-22 du même code ;

e) L'établissement mentionné à l'article L. 1222-1 du même code ;

f) L'agence mentionnée à l'article L. 1413-1 du même code ;

g) L'agence mentionnée à l'article L. 1418-1 du même code ;

h) L'établissement mentionné à l'article L. 1415-1 du même code ;

i) L'agence mentionnée à l'article L. 6113-10 du même code ;

j) Le centre mentionné à l'article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

k) Le fonds mentionné à l'article 40 de la loi n° 2000-1257 de financement de la sécurité sociale pour 2001 ;

l) L'agence mentionnée à l'article 4 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;

m) Le comité mentionné à l'article 69 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009.

Version 2

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Révision de la liste des bénéficiaires du financement

Résumé des changements La liste des organismes recevant la participation de l’assurance maladie a changé : un institut est remplacé par une agence et un établissement supplémentaire a été supprimé.

En vigueur à partir du dimanche 1 mai 2016

I. ― La participation des régimes obligatoires de base d'assurance maladie au financement des fonds et établissements mentionnés au II du présent article est répartie au prorata du montant des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du dernier exercice connu servies par chacun de ces régimes, à l'exclusion de la participation au financement des avantages sociaux des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés mentionnés aux articles L. 722-1 à L. 722-9 et L. 645-1 à L. 645-5.

La participation de l'assurance maladie est versée au fonds ou à l'établissement par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés au nom de l'ensemble des régimes d'assurance maladie. Une convention entre la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et le fonds ou l'établissement établit les modalités de son versement.

Chaque régime obligatoire de base d'assurance maladie autre que le régime général verse sa participation au financement des différents fonds et établissements à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés selon des conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

II. ― Les dispositions du I s'appliquent pour la participation de l'assurance maladie au financement des organismes suivants :

a) L'autorité mentionnée à l'article L. 161-37 ;

b) Le fonds mentionné à l'article L. 221-1-1 ;

c) Le groupement mentionné à l'article L. 1111-24 du code de la santé publique ;

d) L'office mentionné à l'article L. 1142-22 du même code ;

e) L'établissement mentionné à l'article L. 1222-1 du même code ;

f) L'agence mentionnée à l'article L. 1413-1 du même code ;

g) L'agence mentionnée à l'article L. 1418-1 du même code ;

h) (supprimé)

i) L'agence mentionnée à l'article L. 6113-10 du même code ;

j) Le centre mentionné à l'article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

k) Le fonds mentionné à l'article 40 de la loi n° 2000-1257 de financement de la sécurité sociale pour 2001 ;

l) L'agence mentionnée à l'article 4 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;

m) Le comité mentionné à l'article 69 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 19 septembre 2013

I. ― La participation des régimes obligatoires de base d'assurance maladie au financement des fonds et établissements mentionnés au II du présent article est répartie au prorata du montant des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du dernier exercice connu servies par chacun de ces régimes, à l'exclusion de la participation au financement des avantages sociaux des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés mentionnés aux articles L. 722-1 à L. 722-9 et L. 645-1 à L. 645-5.

La participation de l'assurance maladie est versée au fonds ou à l'établissement par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés au nom de l'ensemble des régimes d'assurance maladie. Une convention entre la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et le fonds ou l'établissement établit les modalités de son versement.

Chaque régime obligatoire de base d'assurance maladie autre que le régime général verse sa participation au financement des différents fonds et établissements à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés selon des conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

II. ― Les dispositions du I s'appliquent pour la participation de l'assurance maladie au financement des organismes suivants :

a) L'autorité mentionnée à l'article L. 161-37 ;

b) Le fonds mentionné à l'article L. 221-1-1 ;

c) Le groupement mentionné à l'article L. 1111-24 du code de la santé publique ;

d) L'office mentionné à l'article L. 1142-22 du même code ;

e) L'établissement mentionné à l'article L. 1222-1 du même code ;

f) L'institut mentionné à l'article L. 1417-1 du même code ;

g) L'agence mentionnée à l'article L. 1418-1 du même code ;

h) L'établissement mentionné à l'article L. 3135-1 du même code ;

i) L'agence mentionnée à l'article L. 6113-10 du même code ;

j) Le centre mentionné à l'article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

k) Le fonds mentionné à l'article 40 de la loi n° 2000-1257 de financement de la sécurité sociale pour 2001 ;

l) L'agence mentionnée à l'article 4 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;

m) Le comité mentionné à l'article 69 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009.