Code de la sécurité sociale

Article D174-18

Article D174-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dotation forfaitaire annuelle pour les centres de dépistage

Résumé Les centres de dépistage reçoivent une somme annuelle calculée en fonction de leur activité et des coûts prévus.

La dotation forfaitaire annuelle est fixée dans le respect des montants de crédits définis à l'article R. 1435-25 du code de la santé publique, en tenant compte notamment :

1° Du périmètre des dépenses d'activité définies à l'article D. 174-15 du présent code ;

2° De l'activité du centre constatée au cours des trois dernières années. Lorsque le centre est en activité depuis moins de trois ans, ou en cas de circonstances particulières, l'activité prise en compte est celle prévue pour l'exercice en cause ;

3° Du coût moyen des dépenses d'activité attendu du centre au regard de son activité prévisionnelle.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision détaillée du calcul et critères d'attribution

Résumé des changements Le texte remplace la référence générale aux objectifs budgétaires par une règle basée sur les montants crédités définis par le Code et introduit trois nouveaux critères : périmètre d’activité, prise en compte spéciale pour les centres actifs moins de trois ans ou sous circonstances particulières et un coût moyen attendu.

La dotation forfaitaire annuelle est fixée dans le respect des montants de crédits définis à l'article R. 1435-25 du code de la santé publique, en tenant compte notamment :

Du périmètre des dépenses d'activité définies à l'article D. 174-15 du présent code ;

2° De l'activité du centre constatée au cours des trois dernières années. Lorsque le centre est en activité depuis moins de trois ans, ou en cas de circonstances particulières, l'activité prise en compte est celle prévue pour l'exercice en cause ;

Du coût moyen des dépenses d'activité attendu du centre au regard de son activité prévisionnelle.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 31 décembre 1999

La dotation forfaitaire annuelle est fixée dans le respect de l'objectif des dépenses de soins de ville mentionné à l'article L. 227-1, en tenant compte notamment :

- des dépenses et de l'activité de la consultation constatée pour les trois dernières années ;

- des prévisions d'activité et de dépenses pour l'année considérée.