Code de la sécurité sociale

Article D174-18

Créé le 31 décembre 1999 · En vigueur depuis le 1 janvier 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul de la dotation annuelle pour les centres de dépistage

Résumé. L'article explique comment est calculée la somme d'argent donnée chaque année aux centres de dépistage pour les maladies comme le VIH et les hépatites.

La dotation forfaitaire annuelle est fixée dans le respect des montants de crédits définis à l'article R. 1435-25 du code de la santé publique, en tenant compte notamment :

1° Du périmètre des dépenses d'activité définies à l'article D. 174-15 du présent code ;

2° De l'activité du centre constatée au cours des trois dernières années. Lorsque le centre est en activité depuis moins de trois ans, ou en cas de circonstances particulières, l'activité prise en compte est celle prévue pour l'exercice en cause ;

3° Du coût moyen des dépenses d'activité attendu du centre au regard de son activité prévisionnelle.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016

Modifié parDÉCRET n°2015-796 du 1er juillet 2015art. 2

En résumé. Le texte remplace la référence générale aux objectifs budgétaires par une règle basée sur les montants crédités définis par le Code et introduit trois nouveaux critères : périmètre d’activité, prise en compte spéciale pour les centres actifs moins de trois ans ou sous circonstances particulières et un coût moyen attendu.

En vigueur du vendredi 31 décembre 1999 au jeudi 31 décembre 2015