Code de la sécurité sociale

Article D161-2-24-2

Article D161-2-24-2

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Entrée en vigueur de la fraction de pension pour les assurés à revenu minimal

Résumé Les assurés à temps partiel ou revenu réduit reçoivent leur part de pension au 1er janvier suivant leur demande.

Le service de la fraction de pension des assurés visés au 2° de l'article L. 161-22-1-5 prend effet au 1er janvier qui suit la demande.


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Version 1

Le service de la fraction de pension des assurés visés au 2° de l'article L. 161-22-1-5 prend effet au 1er janvier qui suit la demande.