Article D161-2-24-6
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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Pourcentage de durée de travail pour la retraite progressive des agents de la fonction publique
Résumé Les agents de la fonction publique peuvent prendre leur retraite progressivement si leur temps de travail total dans plusieurs emplois ne dépasse pas 90% de la durée annuelle de travail.
Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 161-22-1-6 est fixé à 90 %.
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