Code de la sécurité sociale

Article D161-2-24-6

Article D161-2-24-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pourcentage de durée de travail pour la retraite progressive des agents de la fonction publique

Résumé Les agents de la fonction publique peuvent prendre leur retraite progressivement si leur temps de travail total dans plusieurs emplois ne dépasse pas 90% de la durée annuelle de travail.

Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 161-22-1-6 est fixé à 90 %.


Historique des versions

Version 1

Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 161-22-1-6 est fixé à 90 %.