Article D161-2-24-5-1
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Code de la sécurité sociale.
Ne peut solliciter le bénéfice du service d'une fraction de sa pension de retraite en application de l'article L. 161-22-1-5, l'assuré qui exerce à titre exclusif une des activités mentionnées aux 21°, 24°, 25°, 27°, 28°, 31°, 36° à 38° de l'article L. 311-3.
1 version
2 cités