Code de la sécurité sociale

Article D161-2-24-5-1

Article D161-2-24-5-1

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Code de la sécurité sociale.

Résumé Un assuré avec une activité exclusive parmi celles listées dans l'article L. 311-3 (21°, 24°, 25°, 27°, 28°, 31°, 36° à 38°) ne peut pas demander une fraction de sa pension de retraite en application de l'article L. 161-22-1-5.

Ne peut solliciter le bénéfice du service d'une fraction de sa pension de retraite en application de l'article L. 161-22-1-5, l'assuré qui exerce à titre exclusif une des activités mentionnées aux 21°, 24°, 25°, 27°, 28°, 31°, 36° à 38° de l'article L. 311-3.


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Version 1

Ne peut solliciter le bénéfice du service d'une fraction de sa pension de retraite en application de l'article L. 161-22-1-5, l'assuré qui exerce à titre exclusif une des activités mentionnées aux 21°, 24°, 25°, 27°, 28°, 31°, 36° à 38° de l'article L. 311-3.