Code de la sécurité sociale

Article D134-34

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 1 janvier 2012 au 11 septembre 2016

Le montant des prestations en nature des assurances maladie et maternité prévues au titre III remboursé par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est déterminé dans les conditions ci-après :
Le montant des prestations retenues pour le calcul des remboursements dus par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est déterminé à partir des tarifs de responsabilité du régime général. Pour les différentes catégories de prestations et pour chacun des deux régimes, il est établi un taux moyen pondéré de remboursement égal au rapport entre le montant des prestations et le montant des dépenses ouvrant droit à prestations, calculé sur la base de 100 % des tarifs. Ces taux, R pour le régime général, R' pour le régime de sécurité sociale des clercs et employés de notaires, sont calculés à partir des résultats statistiques annuels des dépenses de prestations. Les dépenses de prestations du régime de sécurité sociale des clercs et employés de notaires ainsi déterminées pour chaque catégorie de prestations sont affectées de coefficients respectivement égaux aux valeurs correspondant au rapport : R/R'.
Le montant du remboursement est égal à la somme des résultats partiels ainsi obtenus.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 12 septembre 2016

Abrogé parDécret n°2016-1212 du 9 septembre 2016art. 2

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au dimanche 11 septembre 2016

Déplacé le dimanche 1 janvier 2012

En résumé. Aucun changement n'a été détecté entre les deux versions de l'article.

Le montant des prestations en nature des assurances maladie et

Le montant des prestations retenues pour le calcul des remboursements

Le montant du remboursement est égal à la somme des

En vigueur du samedi 22 août 1998 au samedi 31 décembre 2011

En résumé. Le texte a été modifié pour passer d'une définition des bénéficiaires exclus à une explication sur le calcul des remboursements des prestations en nature par la Caisse nationale de l'assurance maladie.

Le montant des prestations en naturedes assurances maladie et maternité prévues au titre III remboursé par la Caisse nationale del'assurance maladie des travailleurs salariés est déterminé dans les conditionsci-après :

Le montant des prestations retenues pour le calcul des remboursements dus par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est déterminé à partir des tarifs de responsabilité du régime général. Pourles différentes catégories de prestations et pour chacun des deux régimes, il est établi un taux moyen pondéré de remboursement égal au rapport entre le montant des prestationset le montant des dépenses ouvrant droit à prestations, calculé sur la base de 100 % des tarifs. Ces taux, R pour le régime général, R' pour le régime de sécurité sociale des clercs et employés de notaires, sont calculés à partir des résultats statistiques annuels des dépenses de prestations. Les dépenses de prestationsdu régime de sécurité sociale des clercs et employés de notaires ainsi déterminées pour chaque catégorie de prestations sont affectées de coefficients respectivement égaux aux valeurs correspondant au rapport : R/R'.

Le montant du remboursement est égal à la sommedes résultats partiels ainsi obtenus.

En vigueur du mardi 23 décembre 1997 au vendredi 21 août 1998

En résumé. Le texte n'a pas changé, il reste identique dans les deux versions.

Sont considérées comme bénéficiaires l'ensemble des personnes protégées, à l'exclusion de celles définies ci-dessous :

1°) les affiliés mentionnés aux sections 3 et 5 du

2°) les assurés volontaires ;

3°) les assujettis exonérés ou dispensés totalement du versement des

En vigueur du mercredi 29 octobre 1997 au lundi 22 décembre 1997

Déplacé le mercredi 29 octobre 1997

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

Sont considérés comme bénéficiaires l'ensemble des personnes protégées, à l'exclusion

1°) les affiliés mentionnés aux sections 3 et 5 du

2°) les assurés volontaires ;

3°) les assujettis exonérés ou dispensés totalement du versement des

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au mardi 28 octobre 1997

Sont considérés comme bénéficiaires l'ensemble des personnes protégées, à l'exclusion de celles définies ci-dessous :

1°) les affiliés mentionnés aux sections 3 et 5 du chapitre 1er du titre VIII du livre III ;

2°) les assurés volontaires ;

3°) les assujettis exonérés ou dispensés totalement du versement des cotisations.