Code de la sécurité sociale

Article D134-33

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 1 janvier 2012 au 11 septembre 2016

Le taux utilisé pour le calcul de la cotisation incombant à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires au titre de ses affiliés en activité et à la retraite est celui de la cotisation due au titre de l'emploi des salariés placés sous le régime général des travailleurs salariés pour les prestations en nature des assurances maladie et maternité et de la cotisation due au titre des retraités.
Le taux défini ci-dessus subit un abattement correspondant à la part de cotisation affectée dans le régime général aux fonds nationaux de la gestion administrative, du contrôle médical et de l'action sanitaire et sociale.
Cette cotisation est assise sur l'ensemble des éléments de rémunération définis à l'article L. 242-1.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 12 septembre 2016

Abrogé parDécret n°2016-1212 du 9 septembre 2016art. 2

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au dimanche 11 septembre 2016

Déplacé le dimanche 1 janvier 2012

En résumé. Aucun changement n'a été identifié entre les deux versions de l'article.

Le taux utilisé pour le calcul de la cotisation incombant

Le taux défini ci-dessus subit un abattement correspondant à la

Cette cotisation est assise sur l'ensemble des éléments de rémunération

article L. 242-1

.

En vigueur du samedi 22 août 1998 au samedi 31 décembre 2011

En résumé. Le texte a été modifié pour passer d'un système de compensation basé sur une prestation de référence à un système de cotisation basé sur les taux du régime général des travailleurs salariés.

Le taux utilisé pour le calculde la cotisation incombant à la caisse de retraite et de prévoyancedes clercs et employés de notairesau titre de ses affiliés en activité et à la retraite est celuide la cotisation due au titre de l'emploi des salariés placés sous le régime général des travailleurs salariés pour les prestations en nature des assurances maladie et maternité et de la cotisation due au titre des retraités. Le taux défini ci-dessus subit un abattement correspondant à la part de cotisation affectée dans le régime général aux fonds nationauxde la gestion administrative, du contrôle médical et de l'action sanitaireet sociale. Cette cotisation est assise sur l'ensemble des éléments de rémunération définis à l' article L. 242-1

.

En vigueur du mardi 23 décembre 1997 au vendredi 21 août 1998

En résumé. Aucun changement n'a été identifié entre les deux versions de l'article.

La compensation est calculée sur la base d'une prestation de

Le financement est assuré par une cotisation proportionnelle au salaire

Le solde de la compensation est égal, pour chacun des

En vigueur du mercredi 29 octobre 1997 au lundi 22 décembre 1997

Déplacé le mercredi 29 octobre 1997

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

La compensation est calculée sur la base d'une prestation de

Le financement est assuré par une cotisation proportionnelle au salaire

Le solde de la compensation est égal, pour chacun des

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au mardi 28 octobre 1997

La compensation est calculée sur la base d'une prestation de référence égale au montant annuel moyen de prestations servies par le régime spécial des clercs et employés de notaires.

Le financement est assuré par une cotisation proportionnelle au salaire plafonné de chacun des cotisants. Le taux de celle-ci est égal au produit de l'effectif des bénéficiaires des deux régimes par la prestation de référence susmentionnée, rapporté à la masse salariale sous plafond des ressortissants des deux régimes. Les effectifs sont appréciés au 1er juillet de l'année considérée.

Le solde de la compensation est égal, pour chacun des deux régimes, à la différence entre le produit de la cotisation proportionnelle, définie au deuxième alinéa ci-dessus, et le produit du nombre de leurs bénéficiaires par la prestation de référence définie au premier alinéa ci-dessus.