Code de la sécurité sociale

Section 1 : Prise en charge des interruptions volontaires de grossesse pratiquées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 2212-7 du code de la santé publique

Créé le 5 mai 2002

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prise en charge des IVG par l'État

Résumé. L'État prend en charge les frais liés à l'interruption volontaire de grossesse, comme les consultations et l'hospitalisation.
Lorsqu'une interruption volontaire de grossesse est pratiquée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 2212-7 du code de la santé publique, aucune demande de paiement ne peut être présentée à l'assuré ou à l'intéressée pour les dépenses relatives :
1° Aux consultations prévues à l'article L. 2212-3, L. 2212-5, au quatrième alinéa de l'article L. 2212-7 du code de la santé publique et à la consultation pré-anesthésique prévue par l'article D. 712-40 du même code ;
2° Aux frais de soins et d'hospitalisation afférents à une interruption volontaire de grossesse ;
3° Aux frais afférents à une interruption volontaire de grossesse réalisée par un médecin dans les conditions prévues à l'article L. 2212-2 du code de la santé publique.

Créé le 5 mai 2002

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Calcul des dépenses pour les IVG

Résumé. L'article explique comment sont calculées les dépenses prises en charge par l'État pour les interruptions volontaires de grossesse.
Les dépenses mentionnées à l'article D. 132-1 sont déterminées par l'application des tarifs et des prix tels qu'ils résultent du chapitre II du titre VI du livre Ier du présent code.

Créé le 5 mai 2002

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Remboursement des médecins pour les IVG

Résumé. L'article explique comment les médecins sont remboursés pour les interruptions volontaires de grossesse, selon leur lieu d'installation ou de convention avec un établissement de santé.
Les dépenses mentionnées aux 1° et 2° de l'article D. 132-1 sont remboursées aux médecins autres que ceux mentionnés à l'alinéa suivant par la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle ces médecins sont installés.
Lorsqu'un médecin, en application de l'article L. 2212-2 du code de la santé publique, a conclu une convention avec un établissement de santé, les dépenses mentionnées au 3° et, le cas échéant, au 1° de l'article D. 132-1 sont remboursées à ce médecin par la caisse primaire dans le ressort de laquelle est implanté l'établissement avec lequel le médecin a passé convention.
Les documents nécessaires au remboursement de ces dépenses sont anonymes. Ils sont envoyés par le professionnel de santé ou l'établissement à la caisse primaire d'assurance maladie définie aux deux premiers alinéas. Celle-ci procède, chaque trimestre, au vu des documents qui lui ont été envoyés, au remboursement de ces dépenses pour le compte de l'ensemble des régimes obligatoires d'assurance maladie.

Créé le 5 mai 2002 · En vigueur depuis le 31 décembre 2025

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Remboursement des IVG par la sécurité sociale

Résumé. L'article explique comment les établissements de santé sont remboursés pour les interruptions volontaires de grossesse, en envoyant des documents à la caisse d'assurance maladie qui les anonymise avant remboursement.

Les dépenses mentionnées aux 1° et 2° de l'article D. 132-1 sont remboursées à l'établissement de santé lorsque son financement ne relève pas de la dotation globale prévue à l'article L. 174-1 par la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle cet établissement est implanté.

Les documents nécessaires au remboursement de ces dépenses sont envoyés par l'établissement au service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie qui procède à leur anonymisation avant de les transmettre à un autre service de la caisse. Celle-ci procède, chaque trimestre, au vu des documents qui lui ont été envoyés, au remboursement de ces dépenses pour le compte de l'ensemble des régimes obligatoires d'assurance maladie.

Créé le 5 mai 2002

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Transmission des données sur les IVG aux caisses d'assurance maladie

Résumé. Les établissements de santé envoient des documents anonymisés à la caisse d'assurance maladie pour compter les interruptions volontaires de grossesse.
Les documents nécessaires au dénombrement des interruptions volontaires de grossesse pratiquées par un établissement relevant de l'article L. 174-1 sont envoyés par l'établissement au service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle est implanté l'établissement, qui procède à leur anonymisation.

En vigueur depuis le dimanche 5 mai 2002

Section 1 : Prise en charge des interruptions volontaires de grossesse pratiquées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 2212-7 du code de la santé publique
Article D132-1
Article D132-2
Article D132-3
Article D132-4
Article D132-5