Code de la sécurité sociale

Article D131-2

Abrogé1 janvier 2018

Créé le 5 avril 2012 · En vigueur du 1 janvier 2015 au 31 décembre 2017

Pour le calcul des cotisations provisionnelles dues par les travailleurs indépendants en application du deuxième alinéa de l'article L. 131-6-2, à l'exclusion de celles dues au titre des deux premières années d'activité qui sont calculées sur la base du revenu forfaitaire mentionné à l'article D. 131-1, le revenu d'activité de l'avant-dernière année ou de la dernière année écoulée sur lequel sont assises ces cotisations est :

1° Rapporté à l'année entière, en cas de période d'affiliation incomplète au cours de l'avant-dernière année ou de la dernière année écoulée ;

2° Réduit au prorata de la durée d'affiliation, en cas de période d'affiliation incomplète au cours de l'année au titre de laquelle ces cotisations sont dues. Le présent alinéa n'est pas applicable au calcul des cotisations provisionnelles correspondant à la cotisation supplémentaire mentionnée à l'article D. 612-9.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parDÉCRET n°2014-1637 du 26 décembre 2014art. 2

En résumé. La nouvelle version permet désormais de calculer les cotisations provisionnelles sur le revenu de la dernière année écoulée en plus de l'avant-dernière année, pour les travailleurs indépendants.

En vigueur du jeudi 5 avril 2012 au mercredi 31 décembre 2014

Créé parDécret n°2012-443 du 3 avril 2012art. 1